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30/07/2018 | FRANCE | N°17DA00239

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 30 juillet 2018, 17DA00239


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Lille, à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004, 2005 et 2007, et des pénalités correspondantes et, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de ces cotisations.

Par un jugement n° 1307437 du 24 novembre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête

et un mémoire, enregistrés le 3 février 2017 et le 28 juin 2018, M. A..., représenté par Me C......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Lille, à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004, 2005 et 2007, et des pénalités correspondantes et, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de ces cotisations.

Par un jugement n° 1307437 du 24 novembre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 février 2017 et le 28 juin 2018, M. A..., représenté par Me C...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 24 novembre 2016 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004, 2005 et 2007, et des pénalités correspondantes ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de ces cotisations.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de Me C...D..., représentant M.A....

Considérant ce qui suit :

1. Après exercice de son droit de communication auprès de la SA Fabec, M. B... A..., qui exerce une activité non déclarée d'installation de cuisines auprès de particuliers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 2002 à 2007 à l'issue de laquelle l'administration a mis à sa charge, au titre des années concernées, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lille du 24 novembre 2016 rejetant sa demande tendant à la décharge ou, à titre subsidiaire, à la réduction de ces impositions.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ".

3. Il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue, lorsqu'elle en dispose, de lui communiquer avant la mise en recouvrement des impositions, les documents ou copies de documents contenant les renseignements qu'elle a obtenus auprès de tiers et qui lui sont opposés. Il en va ainsi, sauf dans le cas d'informations librement accessibles au public, alors même que le contribuable a pu avoir connaissance de ces renseignements ou de certains d'entre eux, afin notamment de lui permettre d'en vérifier, et le cas échéant d'en discuter, l'authenticité et la teneur.

4. Il résulte de l'instruction que le service a adressé, le 11 février 2009, à M. A... une proposition de rectification qui précise qu'un droit de communication a été exercé au siège de la société Fabec et a permis de recenser les commissions facturées par M. A...au titre des années 2004 et 2005. L'administration fiscale a procédé à la reconstitution des recettes de M. A... à partir des versements effectués sur le compte bancaire détenu par l'intéressé auprès du Crédit du Nord et des versements comptabilisés par la société Fabec au profit de M. A...non compris dans le compte bancaire. La proposition de rectification comporte en annexe le détail des versements effectués sur le compte bancaire. Par suite, et en tout état de cause, M. A..., qui au demeurant n'a pas sollicité la communication de documents, n'est pas fondé à soutenir que l'administration a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales.

5. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ". En vertu de cet article, pour être admis en déduction des bénéfices imposables, les frais et charges de l'entreprise doivent être exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation, correspondre à une charge effective et être appuyés de justifications suffisantes.

6. M. A..., qui supporte la charge initiale de la preuve de la réalité de ses charges, a produit des justificatifs d'achats de matériels dans l'intérêt de sept de ses clients. L'administration soutient toutefois que ces pièces ne peuvent être regardées comme des justifications suffisantes de la dépense en cause.

7. S'agissant de la pièce " Armony cuisine " du 6 novembre 2003, elle ne comporte aucun numéro de facture, et la devise utilisée et la date de livraison ne sont pas indiquées. S'agissant de la pièce " Fabec " du 19 novembre 2003, le bordereau de réception de marchandise ne comporte pas de montant. S'agissant de la pièce " Armony cuisine " du 23 octobre 2003, elle vise une devise en francs avec un en-tête rédigé en allemand, un bas de page en italien et un corps de texte en français. S'agissant de la pièce " JPM Distribution " du 15 décembre 2004 rédigée de façon manuscrite, elle se réfère à un bon de commande non daté, non signé ne précisant pas le montant total des meubles commandés. S'agissant de la pièce " Hardpan SA à Dottignies ", établie par une société belge et datée du 15 avril 2004, elle comporte un taux de TVA qui n'existe pas en Belgique et ne permet pas d'identifier le client bénéficiaire de l'achat de la cuisine. S'agissant de la pièce " Granit Concept ", établie le 4 octobre 2004, il s'agit d'un bon de commande. S'agissant de la pièce " Fabec " du 23 mars 2004, il s'agit d'un bon de commande non daté et d'un montant différent de celui figurant sur l'accusé de réception. S'agissant des pièces " Armony cuisine " d'un montant respectif de " 3104 HT " et " 3676 HT ", la devise utilisée n'est pas précisée, la somme des articles visés sur le document est erronée et ces pièces ne sont pas datées. Les éléments de fait ainsi apportés par l'administration fiscale sont suffisamment étayés pour justifier le refus de la déduction au titre de charges d'exploitation. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a pu estimer que la réalité de ces charges n'était pas établie.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°17DA00239


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00239
Date de la décision : 30/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : GUEY BALGAIRIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-07-30;17da00239 ?
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