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10/07/2018 | FRANCE | N°17DA01983

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 10 juillet 2018, 17DA01983


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser la somme provisionnelle de 133 851,79 euros, sauf à parfaire, au regard d'une éventuelle modification à intervenir du taux de rachat des cotisations sociales, assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 13 avril 2012, correspondant à la réparation de son préjudice né du défaut d'affiliation aux régimes général et complémentaire de

retraite.

Par une ordonnance n° 1607761 du 26 septembre 2017, le juge des réf...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser la somme provisionnelle de 133 851,79 euros, sauf à parfaire, au regard d'une éventuelle modification à intervenir du taux de rachat des cotisations sociales, assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 13 avril 2012, correspondant à la réparation de son préjudice né du défaut d'affiliation aux régimes général et complémentaire de retraite.

Par une ordonnance n° 1607761 du 26 septembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à verser à M. B...une provision de 90 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2012.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 octobre 2017, M.B..., représenté par la SCP Yves Richard, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle n'a pas fait entièrement droit à sa demande ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 133 851,79 euros, sauf à parfaire, au regard d'une éventuelle modification à intervenir du taux de rachat des cotisations sociales, assorties de l'intérêt au taux légal à compter du 13 avril 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de la sécurité sociale ;

- loi n° 89-412 du 22 juin 1989 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...B..., vétérinaire exerçant en libéral, a été titulaire d'un mandat sanitaire à compter de 1979, au titre duquel il a réalisé des actes de prophylaxie collective rémunérés par l'Etat dans le département du Pas-de-Calais ; M. B...a demandé à l'administration, par lettre du 10 avril 2012, la régularisation de sa situation en raison de l'absence d'affiliation à la Caisse de retraite et de la santé au travail (CARSAT) et à l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) lors de son activité exercée au titre de son mandat sanitaire ; par une lettre du 24 mai 2013, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, qui a reconnu le principe de la responsabilité de l'Etat, lui a communiqué une proposition d'assiette pour calculer les arriérés de cotisations et les indemnités pour minoration de pensions ; M. B...a accepté cette proposition par lettre du 29 mai 2013 ; M. B... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision à valoir sur la réparation du préjudice subi d'un montant de 133 851,79 euros ; il relève appel de l'ordonnance du 26 septembre 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a limité à 90 000 euros le montant de cette provision ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Pour limiter de manière certaine à 90 000 euros la provision demandée, le juge des référés a indiqué que les éléments de calcul présentés par M. B...n'étaient corroborés par aucune attestation établie par les caisses de retraite concernées ; il a, ce faisant, suffisamment motivé formellement son ordonnance ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance :

3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ; il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude ; dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état ; dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant ;

4. Le préjudice ouvrant droit à réparation au profit de M.B..., qui constitue la créance dont il peut se prévaloir à l'encontre de l'Etat, correspond, d'une part, au montant des cotisations patronales et salariales qu'il aura à acquitter au lieu et place de l'Etat, son employeur, pour la période litigieuse, tant auprès du régime général de retraite que du régime complémentaire et, d'autre part, au montant du différentiel de pensions échues au titre de ces deux régimes de retraite ;

5. Pour procéder au chiffrage de son préjudice devant le premier juge, M. B...s'est appuyé sur la proposition d'assiette des cotisations en litige faite par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt le 24 mai 2013 et sur des tableaux récapitulatifs établis par ses soins qui tiennent compte des salaires réellement perçus, dans la limite des plafonds de sécurité sociale en vigueur, des taux de cotisations, des coefficients de revalorisation et d'actualisation ; il a déterminé le préjudice qu'il invoque, né de l'absence de versement des pensions par la CARSAT au regard du montant de ses salaires de base, de la moyenne de ses meilleures années de cotisations, du nombre de trimestres de cotisations au régime général de la sécurité sociale, soit 48, et du taux de 50 % ; les cotisations IRCANTEC ont, quant à elles, été déterminées au vu des montants des tranches de cotisations dues par l'intéressé et l'employeur ; les pensions de retraite dont l'intéressé a été privé sont chiffrées compte tenu des montants des cotisations théoriques, du nombre de " points retraite " en résultant, de la majoration pour service militaire, de la majoration pour enfant et de la valeur du point ; ces modalités de calcul suffisamment détaillées par M.B..., alors même qu'elles ne reposent pas directement sur les données fournies par la CARSAT ou l'IRCANTEC, n'ont pas été contestées en appel par le ministre de l'agriculture ; dès lors qu'elles ont suivi les modalités de calcul des organismes de retraite précités, elles peuvent être regardées comme déterminant, avec un degré suffisant de certitude, le montant total de la provision à laquelle peut prétendre M.B... ; par suite, c'est à tort que le juge des référés de première instance a arrêté à la somme de 90 000 euros l'indemnité mise à la charge de l'Etat à titre provisionnel ; il a y lieu de porter le montant de cette provision à 133 851 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : Le montant de la provision mise à la charge de l'Etat en faveur de M. B... par le juge des référés du tribunal administratif de Lille est porté de 90 000 à 133 851 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 13 avril 2012.

Article 2 : L'ordonnance de référé du 26 septembre 2017 du tribunal administratif de Lille est réformée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'agriculture, et de l'alimentation.

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N°17DA01983


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 17DA01983
Date de la décision : 10/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP YVES RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-07-10;17da01983 ?
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