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28/06/2018 | FRANCE | N°16DA02467

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 28 juin 2018, 16DA02467


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser la somme provisionnelle de 241 949,86 euros sauf à parfaire, au regard d'une éventuelle modification à intervenir du taux de rachat des cotisations sociales, assorties de l'intérêt au taux légal à compter du 10 mai 2012, correspondant à la réparation de son préjudice né du défaut d'affiliation aux régimes général et complémentaire de r

etraite.

Par une ordonnance n° 1602071 du 1er décembre 2016, le juge des référ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser la somme provisionnelle de 241 949,86 euros sauf à parfaire, au regard d'une éventuelle modification à intervenir du taux de rachat des cotisations sociales, assorties de l'intérêt au taux légal à compter du 10 mai 2012, correspondant à la réparation de son préjudice né du défaut d'affiliation aux régimes général et complémentaire de retraite.

Par une ordonnance n° 1602071 du 1er décembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etat à verser à M. A...une provision de 241 949,86 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2012.

Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 21 décembre 2016, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt demande à la cour de réformer l'ordonnance de référés du tribunal administratif d'Amiens en limitant le montant de l'indemnité à une somme de 203 746,32 euros.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de la sécurité sociale ;

- loi n° 89-412 du 22 juin 1989 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...A..., vétérinaire exerçant en libéral, a été titulaire d'un mandat sanitaire à compter de 1969, au titre duquel il a réalisé des actes de prophylaxie collective dans le département de l'Aisne rémunérés par l'Etat ; M. A... a demandé à l'administration, par lettre du 8 mai 2012, reçue le 10 mai 2012, la régularisation de sa situation en raison de l'absence d'affiliation à la Caisse de retraite et de la santé au travail (CARSAT) et à l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) lors de son activité exercée au titre de son mandat sanitaire ; par une lettre du 23 avril 2014, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, qui a reconnu le principe de la responsabilité de l'Etat, lui a communiqué une proposition d'assiette pour calculer les arriérés de cotisations et les indemnités pour minoration de pensions ; M. A... a saisi le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision à valoir sur la réparation du préjudice subi d'un montant de 241 949,86 euros ; le ministre relève appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a fait droit à la demande de M.A... ; par appel incident, M. A... demande une revalorisation de sa provision ;

Sur le recours du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt :

3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ; il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude ; dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état ; dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant ;

4. Le préjudice ouvrant droit à réparation au profit de M.A..., qui constitue la créance dont il peut se prévaloir à l'encontre de l'Etat, correspond, d'une part, au montant des cotisations patronales et salariales qu'il aura à acquitter au lieu et place de l'Etat, son employeur, pour la période litigieuse, tant auprès du régime général de retraite que du régime complémentaire et, d'autre part, au montant du différentiel de pensions échues au titre de ces deux régimes de retraite ;

5. Le montant des rémunérations perçues par les vétérinaires libéraux au titre du mandat sanitaire ne saurait se déduire de la seule existence de ce mandat détenu, par la quasi-totalité des vétérinaires à raison d'une activité qui ne revêtait au demeurant qu'un caractère accessoire et complémentaire, en sus de leur activité libérale ; il résulte de l'instruction que M. A...n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance, s'agissant des années 1969 à 1973, d'éléments de nature à justifier de la réalité de l'exercice de son mandat sanitaire et des revenus qu'il en aurait tirés ; ses allégations générales relatives au rythme d'activité des vétérinaires chargés de la prophylaxie collective et de la police sanitaire ne peuvent démontrer la réalité d'une activité exercée, par lui, au cours de ces années pour une durée d'au moins 90 jours, telle que la prévoient les dispositions de l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale, au titre d'un mandat sanitaire régulièrement délivré lui permettant de bénéficier du recours à l'assiette forfaitaire, laquelle au demeurant n'a pas été retenue par la circulaire du 24 avril 2012 organisant la procédure amiable de traitement des demandes d'indemnisation des vétérinaires sanitaires ; par suite, c'est à tort, que le juge des référés de première instance a retenu le montant des salaires avancés au titre de ces cinq années pour la détermination de l'assiette des cotisations versées au titre de l'exercice du mandat sanitaire détenu par M.A... ;

6. Il résulte des dispositions de l'article 10 de la loi n° 89-412 du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines dispositions du livre II du code rural ainsi que certains articles du code de la sante publique que les rémunérations perçues au titre de l'exercice du mandat sanitaire : " (...) sont assimilées, pour l'application du code général des impôts et du code de la sécurité sociale, à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1990. " ; dès lors, toutes les rémunérations perçues à compter du 1er janvier 1990 par les vétérinaires à raison du mandat sanitaire détenu par eux sont, quelle que soit la date de réalisation des prestations auxquelles elles se rapportent, assimilées à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale ;

7. Le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens ne pouvait pas pour évaluer le chiffrage de la créance détenue par M. A...sur l'Etat en raison du préjudice qu'il a subi, intégrer à l'assiette du calcul de ce montant, les salaires qui lui auraient été versés au cours des années 1990 et 1991 à raison de l'exercice de son mandat sanitaire avant le 1er janvier 1990 ;

8. Il résulte de l'instruction, en particulier des documents établis par les organismes de retraite général et complémentaire produits aux débats par le ministre en appel et qui seuls peuvent servir de base de calcul à l'indemnité due à M.A..., que, d'une part, s'agissant des arriérés de cotisations pour le régime général, le montant des cotisations dues à la CARSAT s'élève à 99 047,08 euros ; s'agissant du montant du différentiel de pensions échues pour le régime général applicable entre le 1er décembre 2012, date de la liquidation de sa retraite et la date de la présente ordonnance) s'élève à la somme de 36 241,92 euros ; il s'ensuit que M. A..., à qui il appartient de demander à la CARSAT une éventuelle revalorisation et actualisation au titre des années postérieures à 2012, ne peut prétendre, s'agissant du régime général, à obtenir une provision que dans la limite de 135 289 euros ; d'autre part, s'agissant des arriérés de cotisations pour le régime complémentaire, il ressort des éléments transmis par l'IRCANTEC que le montant des cotisations dues s'élève au total à 25 509,32 euros ; le montant du différentiel de pensions échues au titre du régime complémentaire pour la période du 1er décembre 2012, date de liquidation de la retraite de M. A...pour ce régime, à la date de l'ordonnance attaquée s'élève à la somme totale de 70 428,15 euros ; il n'est pas établi que l'indemnisation retenue par l'administration ne tiendrait pas compte, contrairement à ce que qu'avance M.A..., de la majoration pour services militaires à laquelle il soutient être en droit de prétendre, ni qu'une minoration de sa majoration pour enfant aurait été opérée ; il suit de là, en l'état de l'instruction, que la somme totale non contestable à laquelle peut prétendre M. A... ne peut excéder 231 227,19 euros ; il y a lieu de réformer dans cette mesure l'ordonnance attaquée ;

9. La somme arrêtée en appel à 231 227,19 euros portera intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2012 ;

Sur l'appel incident :

10. M. A...fait valoir que son préjudice s'est aggravé depuis la date de l'ordonnance litigieuse, demande à la cour, par la voie du recours incident, que le montant de la provision qui lui a été allouée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens soit porté 264 983,40 euros ;

11. Toutefois, M. A...ne pouvait pas intégrer à l'assiette du calcul de ses indemnités les salaires qui lui auraient été versés au cours des années 1990 et 1991, ni compte tenu de ce qui a été dit au point 5, la période couvrant les années 1969 à 1973 ; dans ces conditions, l'évaluation du montant de la provision qu'il sollicite dans sa demande incidente ne revêt pas un caractère de certitude suffisant en l'état de l'instruction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : La somme de 241 949,86 euros mise à la charge de l'Etat à titre de provision en faveur de M. A...par le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens est ramenée à 231 227,19 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2012.

Article 2 : L'ordonnance du 1er décembre 2016 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens est réformée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Les conclusions incidentes présentées par M. A...ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'agriculture et de l'alimentation et à M. B...A....

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N°16DA02467


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 16DA02467
Date de la décision : 28/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP YVES RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-06-28;16da02467 ?
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