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28/06/2018 | FRANCE | N°16DA02339

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 28 juin 2018, 16DA02339


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser la somme provisionnelle de 104 273,46 euros, sauf à parfaire, au regard d'une éventuelle modification à intervenir du taux de rachat des cotisations sociales, assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 4 octobre 2012, correspondant à la réparation de son préjudice né du défaut d'affiliation aux régimes général et complémentaire d

e retraite.

Par une ordonnance n° 1601503 du 21 novembre 2016, le juge des réf...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser la somme provisionnelle de 104 273,46 euros, sauf à parfaire, au regard d'une éventuelle modification à intervenir du taux de rachat des cotisations sociales, assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 4 octobre 2012, correspondant à la réparation de son préjudice né du défaut d'affiliation aux régimes général et complémentaire de retraite.

Par une ordonnance n° 1601503 du 21 novembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etat à verser à M. B...une provision de 104 273,46 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2012.

Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 9 décembre 2016, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt demande à la cour de réformer l'ordonnance de référé du tribunal administratif d'Amiens en limitant le montant de la provision à une somme de 89 698,13 euros.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de la sécurité sociale ;

- loi n° 89-412 du 22 juin 1989 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...B..., vétérinaire exerçant à titre libéral, a été titulaire d'un mandat sanitaire à compter de 1979, au titre duquel il a réalisé des actes de prophylaxie collective dans le département de l'Aisne rémunérés par l'Etat ; M. B...a demandé à l'administration, par lettre du 3 octobre 2012, la régularisation de sa situation en raison de l'absence d'affiliation à la Caisse de retraite et de la santé au travail (CARSAT) et à l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) lors de son activité exercée au titre de son mandat sanitaire ; par une lettre du 6 mai 2013, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, qui a reconnu le principe de la responsabilité de l'Etat, lui a communiqué une proposition d'assiette pour calculer les arriérés de cotisations et les indemnités pour minoration de pensions ; M. B...a saisi le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision à valoir sur la réparation du préjudice subi d'un montant de 104 273,46 euros ; le ministre relève appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etat à verser à M. B...une provision correspondant au montant demandé ; par la voie de l'appel incident, M. B...demande que la provision qui lui a été accordée soit portée à la somme de 110 753,71 euros ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Contrairement à ce que soutient le ministre, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a indiqué précisément les motifs sur lesquels il s'est fondé pour estimer que l'existence de l'obligation invoquée par M. B...pouvait être regardée comme non sérieusement contestable ; dès lors, l'ordonnance attaquée est suffisamment motivée ;

Sur le recours principal du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt :

3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ; il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude ; dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état ; dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant ;

4. Le préjudice ouvrant droit à réparation au profit de M.B..., qui constitue la créance dont il peut se prévaloir à l'encontre de l'Etat, correspond, d'une part, au montant des cotisations patronales et salariales qu'il aura à acquitter au lieu et place de l'Etat, son employeur, pour la période litigieuse, tant auprès du régime général de retraite que du régime complémentaire et, d'autre part, au montant du différentiel de pensions échues au titre de ces deux régimes de retraite ;

5. Il résulte des dispositions de l'article 10 de la loi n° 89-412 du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines dispositions du livre II du code rural ainsi que certains articles du code de la sante publique que les rémunérations perçues au titre de l'exercice du mandat sanitaire : " (...) sont assimilées, pour l'application du code général des impôts et du code de la sécurité sociale, à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1990. " ; il résulte de ces dispositions que toutes les rémunérations perçues à compter du 1er janvier 1990 par les vétérinaires à raison du mandat sanitaire détenu par eux sont, quelle que soit la date de réalisation des prestations auxquelles elles se rapportent, assimilées à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale ;

6. Le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens ne pouvait pas, pour évaluer le chiffrage de la créance détenue par M. B...sur l'Etat en raison du préjudice qu'il a subi, intégrer à l'assiette du calcul de ce montant, les salaires qui lui auraient été versés au cours des années 1990 et 1991 à raison de l'exercice de son mandat sanitaire avant le 1er janvier 1990 ;

7. Il résulte de l'instruction, en particulier des documents établis par les organismes de retraite général et complémentaire produits aux débats par le ministre en appel et qui, seuls, peuvent servir de base de calcul à l'indemnité due à M.B..., que, d'une part, s'agissant des arriérés de cotisations pour le régime général, le montant des cotisations dues à la CARSAT s'élève à 68 370,60 euros ; s'agissant du montant du différentiel de pensions échues pour le régime général applicable entre la date de la liquidation de sa retraite et la date du 31 décembre 2016, date retenue par M. B...dans son mémoire pour évaluer son préjudice, s'élève à la somme de 9 281,30 euros ; il s'ensuit que M.B..., à qui il appartient de demander à la CARSAT une éventuelle revalorisation et actualisation au titre des années postérieures à 2016, peut prétendre, s'agissant du régime général, à obtenir une provision que dans la limite de la somme de 77 651,90 euros ; d'autre part, s'agissant des arriérés de cotisations pour le régime complémentaire, il ressort des éléments transmis par l'IRCANTEC que le montant des cotisations dues s'élève au total à 5 579,37 euros ; le montant du différentiel de pensions échues au titre du régime complémentaire pour la période de la date de liquidation de la retraite de M. B...pour ce régime à la date à laquelle le requérant a évalué son préjudice, soit le 31 décembre 2016, s'élève à la somme totale de 6 466,86 euros ; il lui appartient de demander à l'IRCANTEC une éventuelle revalorisation et actualisation au titre des années postérieures à 2014 ; il suit de là, en l'état de l'instruction, que la somme totale non contestable à laquelle peut prétendre M. B...doit être fixée à 89 698,13 euros ; il y a lieu de réformer l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a fixé la provision accordée à un montant supérieur à cette dernière somme ;

Sur les conclusions incidentes de M.B... :

9. M.B..., qui fait valoir que son préjudice s'est aggravé depuis la date de l'ordonnance litigieuse, demande à la cour, par la voie du recours incident, que le montant de la provision qui lui a été allouée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens soit porté à 110 753, 71 euros ;

10. Toutefois, M. B...ne pouvait pas intégrer à l'assiette du calcul de ses indemnités les salaires qui lui auraient été versés au cours des années 1990 et 1991, compte tenu des termes des dispositions de la loi du 22 juin 1989 telles que rappelées au point 5 ; dans ces conditions, l'évaluation du montant de la provision qu'il sollicite dans sa demande incidente ne revêt pas un caractère de certitude pour être indemnisé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B...sur le fondement des dispositions précitées doivent être rejetées ;

ORDONNE :

Article 1er : La somme de 104 273,46 euros mise à la charge de l'Etat à titre de provision en faveur de M. B...par le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens est ramenée à 89 698,13 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2012.

Article 2 : L'ordonnance n° 1601503 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens est réformée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'agriculture, et de l'alimentation et à M. A...B....

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N°16DA02339


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 16DA02339
Date de la décision : 28/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP YVES RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-06-28;16da02339 ?
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