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27/06/2018 | FRANCE | N°18DA00889

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 27 juin 2018, 18DA00889


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Lille :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes.

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 1er mars 2018, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté leur

demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 avril 2018, M. et MmeB....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Lille :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes.

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 1er mars 2018, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 avril 2018, M. et MmeB..., représentés par Me A... D...demandent à la cour :

1°) de considérer que toute l'action administrative est devenue irrecevable depuis le 4 avril 2013 et que les redressements doivent en conséquence être purement annulés,

2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'ordonnance du 3 mars 2018 et de condamner les défendeurs à la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

......................................................................................................

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre de procédure fiscale ;

Vu le code de justice administrative ;

1. D'une part, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une de ces dispositions. " ;

2. L'arrêt de la cour administrative d'appel du 20 juillet 2017 a annulé le jugement du tribunal administratif de Lille du 14 avril 2016 et rejeté la requête des consorts B...au motif que leur demande était irrecevable en raison de l'irrecevabilité de la réclamation préalable présentée par la SCI Vimare en lieu et place M. et MmeB..., associés de la société civile ; que cette annulation ne concernait pas les redressements notifiés par l'administration et ne portait que sur la recevabilité de la contestation de ces rehaussements par M. et MmeB... ; qu'ainsi l'arrêt de la cour n'a pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, remis en cause les redressements notifiés par l'administration ;

3. Les contribuables requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions propres à la prescription de certains droits prévus par les articles 2241 et 2244 du code civil relatif aux prescriptions en matière civile pour faire échec à l'irrecevabilité opposée par le premier juge, dès lors que ces dispositions du code civil sont inapplicables en matière de procédure contentieuse devant la juridiction administrative ;

4. Si les requérants invoquent de façon générale la doctrine administrative à l'appui de leur contestation de l'irrecevabilité opposée par le premier juge, ils ne donnent, en tout état de cause, aucune indication précise sur la doctrine dont ils demandent l'application ;

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B...est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées ; qu'elle doit en conséquence être rejetée ;

Sur les frais liés au litige :

6. L'administration n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. et Mme B...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et MmeB....

2

N°18DA00889


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 18DA00889
Date de la décision : 27/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL ACDA

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-06-27;18da00889 ?
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