La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2018 | FRANCE | N°16DA01224

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 18 juin 2018, 16DA01224


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 20 novembre 2013 par laquelle le directeur de l'agence régionale de santé Nord Pas-de-Calais a refusé d'enregistrer son diplôme d'ostéopathe.

Par un jugement n° 1400489 du 21 avril 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2016, M. D..., représenté par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce ju

gement ;

2°) d'annuler la décision du directeur de l'agence régionale de santé Nord Pas-de-Calais du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 20 novembre 2013 par laquelle le directeur de l'agence régionale de santé Nord Pas-de-Calais a refusé d'enregistrer son diplôme d'ostéopathe.

Par un jugement n° 1400489 du 21 avril 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2016, M. D..., représenté par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du directeur de l'agence régionale de santé Nord Pas-de-Calais du 20 novembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au directeur de l'agence régionale de santé du Nord - Pas-de-Calais de procéder à l'enregistrement de son diplôme d'ostéopathe, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance, ainsi qu'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

- les décrets n° 2007-435 et n° 2007-437 du 25 mars 2007 ;

- le décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".

2. Par une décision du 20 novembre 2013, le directeur général délégué chargé de l'offre de soins de l'agence régionale de santé Nord Pas-de-Calais a refusé d'enregistrer le diplôme universitaire d'ostéopathie délivré le 7 juin 2013 par la faculté de médecine de l'université Lille II à M. D..., masseur-kinésithérapeute. M. D... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lille du 21 avril 2016 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

3. D'une part, l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dont les dispositions sont précisées, en particulier en ce qui concerne les professionnels de santé, par l'article 5 du décret du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie, réserve l'usage professionnel du titre d'ostéopathe aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. Ces mêmes articles subordonnent l'exercice par ces praticiens de leur profession à leur inscription sur une liste dressée par le directeur général de l'agence régionale de santé de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations.

4. D'autre part, il résulte du 1° et du 2° de l'article 4 du même décret du 25 mars 2007 que, si l'usage professionnel du titre d'ostéopathe par les titulaires d'un diplôme universitaire ou interuniversitaire sanctionnant une formation suivie au sein d'une unité de formation et de recherche de médecine délivré par une université de médecine et reconnu par le Conseil national de l'ordre des médecins est réservé aux médecins, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes et infirmiers autorisés à exercer, cet usage est en revanche ouvert à toute personne titulaire d'un diplôme délivré par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans les conditions prévues par le décret du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation, puis par le décret du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie, à compter du 15 septembre 2014, lendemain de la publication de ce décret au Journal officiel et date de son entrée en vigueur.

5. L'article 9 du décret du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation, dans sa rédaction applicable en l'espèce, prévoit que la condition d'agrément par le ministre " est remplie pour les universités qui délivrent des diplômes universitaires ou des diplômes interuniversitaires d'ostéopathie à des titulaires de diplômes, certificats, titres ou autorisations leur permettant d'exercer une profession médicale ou d'auxiliaires médicaux ". Ces dispositions n'ont pu avoir pour objet ou pour effet, eu égard aux conditions posées par le 1° de l'article 4 du décret relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie, de permettre que les professionnels de santé titulaires d'un diplôme universitaire ou interuniversitaire sanctionnant une formation suivie au sein d'une unité de formation et de recherche de médecine délivré par une université de médecine qui ne serait pas reconnu par le Conseil national de l'ordre des médecins soient regardés comme satisfaisant à la condition mentionnée au 2° de cet article 4.

6. En l'espèce, il n'est pas contesté que le diplôme universitaire d'ostéopathie délivré à M. D... par la faculté de médecine de l'université de Lille II n'a pas été reconnu par le Conseil national de l'ordre des médecins.

7. Ainsi, ce diplôme ne remplissait ni les conditions posées au 1° de l'article 4 du décret du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie pour pouvoir faire un usage professionnel du titre d'ostéopathe ni, compte tenu de ce qui a été dit au point 5 et contrairement à ce que soutient M. D..., celles posées par le 2° du même article. Dès lors, le directeur de l'agence régionale de santé Nord Pas-de-Calais était tenu de refuser de procéder à l'enregistrement de son diplôme. En conséquence, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision du 20 novembre 2013, de l'insuffisance de sa motivation ainsi que des erreurs de droit qu'aurait commises le directeur de l'agence régionale de santé en portant une appréciation sur la possibilité d'enregistrer le diplôme du requérant et en s'abstenant d'examiner si ce diplôme pouvait être enregistré sur le fondement des dispositions du 2° de ce même article 4 sont inopérants.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D... apparaît manifestement dépourvue de fondement et doit, par suite, être rejetée selon les modalités prévues par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au paiement des dépens de l'instance et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D...et au ministre des solidarités et de la santé.

Copie sera adressée pour information à l'agence régionale de santé Hauts de France.

3

N°16DA01224


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 16DA01224
Date de la décision : 18/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Professions - charges et offices - Accès aux professions.

Santé publique - Professions médicales et auxiliaires médicaux.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP GOUNEL-LIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-06-18;16da01224 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award