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07/06/2018 | FRANCE | N°17DA01939

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 07 juin 2018, 17DA01939


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le 25 juillet 2017, M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Lille de prescrire une expertise en vue de constater les nuisances générées par la salle municipale "le Chaudron" de la commune du Portel.

Par une ordonnance n° 1706556 du 27 juillet 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a fait droit à cette demande au contradictoire de la commune du Portel et de la région des Hauts-de-France.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6

octobre 2017, le président de la région des Hauts-de-France, représenté par Me B...A..., dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le 25 juillet 2017, M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Lille de prescrire une expertise en vue de constater les nuisances générées par la salle municipale "le Chaudron" de la commune du Portel.

Par une ordonnance n° 1706556 du 27 juillet 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a fait droit à cette demande au contradictoire de la commune du Portel et de la région des Hauts-de-France.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2017, le président de la région des Hauts-de-France, représenté par Me B...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge des consorts C...une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " ; qu'aux termes de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) " ;

2. Lorsque le juge des référés est saisi d'une demande d'expertise, il examine l'utilité de la demande du requérant en ce qui concerne les missions demandées à l'expert et les parties dont il demande la mise en cause. Pour prendre sa décision, il doit également prendre en compte les demandes faites par les autres parties d'étendre le périmètre initial de l'expertise défini par le requérant à d'autres personnes dont la présence leur paraît utile pour répondre aux objectifs de l'expertise ; ainsi, alors même que le requérant n'avait initialement demandé la participation à l'expertise que de la commune du Portel , dès lors que cette commune avait demandé que la région des Hauts-de-France soit appelée à en la cause, le premier juge pouvait examiner les mises en cause des différentes parties sans qu'il soit besoin, comme en matière d'appel en garantie, d'examiner préalablement si la mise en cause de la commune du Portel par les requérants était ou non fondée ; ainsi, l'ordonnance attaquée n'est pas irrégulière ;

3. Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement de ces dispositions les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge du fond appelé à statuer sur la demande contentieuse à l'origine de l'expertise ; le juge des référés peut en outre appeler à l'expertise toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux ;

4. La finalité de l'expertise ordonnée par le juge est de rechercher les causes et les conséquences des nuisances, notamment sonores, provenant de la salle de sports appelée "le Chaudron" dans la commune du Portel ; il résulte des pièces du dossier et des éléments d'information fournis par la région des Hauts-de-France qu'elle est propriétaire du bâtiment et qu'elle a, en qualité en maître d'ouvrage à compter du 11 août 2011, passé les marchés de travaux après que la commune du Portel a signé le marché de maîtrise d'oeuvre ; la région des Hauts-de-France a également, en première instance, fourni une étude acoustique insistant sur les enjeux sonores de cette construction et une étude électro-acoustique dans le cadre de la sonorisation de la salle ; dans ces conditions, et dès lors que l'expertise a justement pour but de permettre de déterminer les rôles respectifs de la Région et de la commune du Portel dans les opérations de construction et de réunir les informations destinées à permettre le cas échéant la mise en cause de leurs responsabilités, la région des Hauts-de-France ne peut, en tout état de cause, à ce stade et compte tenu de son rôle dans la construction de cette salle, se prévaloir d'une irresponsabilité qui ferait échec à sa mise en cause dans l'expertise ; ainsi, l'ordonnance attaquée n'est pas entachée d'erreur de droit ; la région des Hauts-de-France n'étant pas manifestement étrangère au litige susceptible d'être engagée devant le juge du fond, ses conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a étendu les opérations d'expertise doivent être rejetées ;

ORDONNE

Article 1er : La requête de la région des Hauts-de-France est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la région des Hauts-de-France, à M. et Mme C...et à la commune du Portel.

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N°17DA01939


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 17DA01939
Date de la décision : 07/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET FREGER

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-06-07;17da01939 ?
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