La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2018 | FRANCE | N°17DA02291

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 juin 2018, 17DA02291


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 14 février 2017 de la préfète du Pas-de-Calais lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1707060 du 16 novembre 2017, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 14 février 2017 de la préfète du Pas-de-Calais et a lui a enjoint de délivrer

M. C...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 14 février 2017 de la préfète du Pas-de-Calais lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1707060 du 16 novembre 2017, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 14 février 2017 de la préfète du Pas-de-Calais et a lui a enjoint de délivrer à M. C...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2017, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 16 novembre 2017 ;

2°) de rejeter les demandes de première instance de M.C....

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A...C..., ressortissant congolais né le 12 décembre 1968 à Matadi (République démocratique du Congo) est entré pour la dernière fois en France, de manière régulière, le 15 juin 2016 ; que le 15 décembre 2016, M. C...a sollicité auprès des services de la préfecture du Pas-de-Calais la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que par arrêté du 14 février 2017, la préfète du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 16 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est le père d'un enfant né en France le 17 septembre 2013 qu'il a reconnu le 29 octobre 2015 ; que M. C... produit plusieurs mandats démontrant qu'il a apporté un soutien financier à la mère de son enfant au moins à compter du mois de février 2015 et jusqu'à son arrivée en France en juin 2016 ; qu'il est constant que le requérant vit depuis le 25 février 2017 en concubinage avec la mère de son enfant qui s'est vu reconnaître le statut de réfugiée en France, que leur enfant a subi deux interventions chirurgicales lourdes à l'âge de quatre mois puis de deux ans du fait d'une cardiopathie diagnostiquée à sa naissance et qu'il est encore astreint à un suivi médical du fait de cette pathologie et, selon les certificats médicaux produits, de troubles des interactions pouvant évoquer un trouble du spectre autistique ; qu'il n'est pas contesté par le préfet du Pas-de-Calais que M. C...est venu régulièrement en France, le 16 janvier 2015, sous couvert d'un visa valable un an, pour une période de trois mois puis, sous couvert d'un nouveau visa, entre le 15 septembre et le 14 novembre 2015, période au cours de laquelle son enfant a subi une seconde opération chirurgicale ; qu'il ressort également des documents produits par M.C..., et notamment de l'attestation de la directrice de l'école dans laquelle est scolarisé son fils, que l'intéressé est investi dans l'éducation de celui-ci ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, et nonobstant le caractère récent de l'entrée sur le territoire français de M. C...à la date de l'arrêté attaqué, le préfet du Pas-de-Calais n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a retenu qu'il était de l'intérêt supérieur de l'enfant de M. C...d'avoir ses deux parents auprès de lui et que, en conséquence, l'arrêté du 14 février 2017 méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Herdewyn, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Pas-de-Calais est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Herdewyn une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au préfet du Pas-de-Calais, à M. A... C...et à Me B...Herdewyn.

3

N°17DA02291


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA02291
Date de la décision : 05/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Rodolphe Féral
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : HERDEWYN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-06-05;17da02291 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award