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05/06/2018 | FRANCE | N°17DA02074

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 05 juin 2018, 17DA02074


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 23 août 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou de réexaminer sa demande dans un délai

d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 23 août 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1603084 du 9 mars 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2017, M.D..., représenté par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

M. D...s'est vu refuser l'aide juridictionnelle par une décision du 11 décembre 2017.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.D..., ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 26 avril 1989, est entré régulièrement en France le 13 juillet 2014, au moyen d'un passeport et d'un visa valable dix jours, au-delà de la validité duquel il s'est maintenu sur le territoire français ; que, le 3 octobre 2014, il a sollicité l'administration en vue d'obtenir l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; que M. D... relève appel du jugement du 9 mars 2017 du tribunal administratif de Rouen ayant rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 août 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2. Considérant que l'arrêté attaqué est signé de M. Yvan Cordier, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime, qui dispose d'une délégation accordée aux fins de le signer par un arrêté de la préfète de la Seine-Maritime du 1er janvier 2016, régulièrement publié ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit ainsi être écarté ;

3. Considérant que l'arrêté précité comprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

4. Considérant que M. D...soutient que l'arrêté du 23 août 2016 de la préfète de la Seine-Maritime ne comporte pas de mention des documents qu'il a fournis à l'administration postérieurement à la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 janvier 2016 ; que cependant, ces pièces figurant au dossier sont dépourvues de force probante ; qu'il ne peut, par conséquent, être fait grief à l'administration de ne pas les avoir prises en considération pour fonder sa décision ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit être rejeté ;

5. Considérant que les pièces nouvelles versées au dossier relatives à des risques encourus en cas de retour en République démocratique du Congo sont dépourvues de force probante comme il a été dit au point 4 ; que la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 février 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 janvier 2016 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auquel renvoie l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

6. Considérant que, si M. D...se prévaut d'une promesse d'embauche en tant que peintre en bâtiment, cette promesse d'embauche du 2 septembre 2016, donc postérieure à l'acte attaqué, n'est pas par elle-même de nature à justifier l'octroi d'un titre de séjour pour l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de la Seine-Maritime, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

9. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. D... doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.

4

N°17DA02074


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA02074
Date de la décision : 05/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : KENGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-06-05;17da02074 ?
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