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05/06/2018 | FRANCE | N°17DA00708

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 juin 2018, 17DA00708


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL Durussel Montage Industriel (DMI) a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge en matière de taxe professionnelle au titre de l'année 2009 et de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2010 à 2012.

Par un jugement n° 1404151 du 16 février 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril

et 27 juillet 2017, l'EURL Durussel Montage Industriel, représentée par Me B...A..., demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL Durussel Montage Industriel (DMI) a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge en matière de taxe professionnelle au titre de l'année 2009 et de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2010 à 2012.

Par un jugement n° 1404151 du 16 février 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril et 27 juillet 2017, l'EURL Durussel Montage Industriel, représentée par Me B...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 février 2017 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge en matière de taxe professionnelle au titre de l'année 2009 et de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2010 à 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de Me B...A..., représentant l'EURL Durussel Montage Industriel.

1. Considérant que l'EURL Durussel Montage Industriel (DMI) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration a mis à sa charge des impositions supplémentaires en matière de taxe professionnelle au titre de l'année 2009 et de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2010 à 2012 en application de la méthode dite " comptable " de l'article 1499 du code général des impôts, motif pris que l'activité de l'entreprise revêtait un caractère industriel ; que l'EURL DMI relève appel du jugement du 16 février 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires précitées ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable antérieurement au 1er janvier 2010 : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A, 1518 A bis et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; (...) " ; qu'aux termes du même texte, dans sa rédaction applicable postérieurement au 1er janvier 2010 : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1498 du même code : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. " ; enfin, qu'aux termes de l'article 1499 dudit code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat . (...) " ; que revêtent un caractère industriel, au sens de ce dernier article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ; qu'il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si un établissement présente ce caractère industriel ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité exercée au sein de l'établissement situé à Compiègne par l'EURL DMI consiste, d'une part, et pour l'essentiel en la fabrication de machines spéciales, de chaudronnerie et de mécanique générale, d'autre part en une activité de livraison de ces machines et de réparation et de maintenance de machines, cette dernière activité s'exerçant également chez les clients ; qu'ainsi, l'EURL DMI doit être regardée comme exerçant au sein de l'établissement situé à Compiègne une activité de fabrication et de transformation de biens corporels mobiliers ; qu'il résulte également de l'instruction que les matériels techniques et outillages utilisés pour cette activité comprennent notamment plusieurs tours, un centre d'usinage, une presse plieuse hydraulique, une aléseuse, une rectifieuse, une fraiseuse, une poinçonneuse, une cisaille guillotine et une cabine d'aspiration ; que ces matériels techniques et outillages occupent une surface de 715 m² au sein des ateliers qui eux-mêmes représentent au sein de l'établissement une surface de 2 815 m² ; que le prix de revient déclaré de ce matériel et de cet outillage est de 950 000 euros en 2009 et 1 040 469 euros en 2010 ce qui correspond respectivement à 80 % et 81 % des immobilisations de la société ; qu'il n'est pas contesté que ce matériel et cet outillage concourent directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers comme le relève l'importance de l'achat des matières premières de la société qui s'élève à 1 128 912 euros pour l'exercice clos le 30 septembre 2009, 1 157 625 euros pour l'exercice clos au 30 septembre 2010 et 1 323 744 euros au titre de la période du 1er octobre 2010 au 31 juillet 2011 ; qu'ainsi, ces installations techniques et outillages utilisées pour l'activité de fabrication et de transformation de biens corporels mobiliers de l'EURL DMI, qui ne présente d'ailleurs aucune critique sur ce point, doivent être regardés comme importants ; que, dès lors, et pour ce seul motif, l'établissement en litige présente un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts ;

4. Considérant que si l'EURL DMI soutient, d'une part, que le rôle des moyens humains est prépondérant dans son activité, eu égard notamment à l'importance des coûts de main d'oeuvre, à l'importance de la sous-traitance dans ses charges et à l'importance de sa masse salariale par rapport aux amortissements et au coût des intérimaires auxquels elle a recours et d'autre part, que le rapport entre la surface occupée par le matériel et la surface totale du bâtiment ne serait que de 17,88 %, ces circonstances, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, sont sans influence sur le caractère important des installations techniques et outillages utilisées par l'EURL DMI pour son activité de fabrication et de transformation de biens corporels mobiliers exercée au sein de l'établissement de Compiègne ; que, par suite, l'EURL DMI n'est pas fondée à contester la méthode d'évaluation de la valeur locative de ses biens mise en oeuvre par l'administration ;

5. Considérant enfin qu'à supposer que l'EURL DMI ait entendu se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales d'une prise de position formelle sur sa situation exprimée par le service des impôts de Compiègne lors d'une conversation téléphonique, elle n'établit pas l'existence d'une telle prise de position formelle ; qu'en tout état de cause, à supposer même avéré, que l'administration fiscale lui aurait indiqué, lors d'une conversation téléphonique qu'elle ne pourrait bénéficier de l'abattement de 1 000 euros par salarié, au motif tiré de " l'absence de caractère industriel de son établissement ", cette information ne saurait être regardée, notamment eu égard à son défaut de précision, comme une prise de position formelle de l'administration sur la situation de fait de l'EURL DMI, que celle-ci pourrait lui opposer sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL DMI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL Durussel Montage Industriel est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Durussel Montage Industriel et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

4

N°17DA00708


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00708
Date de la décision : 05/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxes foncières.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxe professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Rodolphe Féral
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : BUISSON FIZELLIER PECH DE LACLAUZE ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-06-05;17da00708 ?
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