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05/06/2018 | FRANCE | N°16DA01488

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 juin 2018, 16DA01488


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le département de l'Orne a demandé au tribunal administratif de Rouen de réformer l'ordonnance du président du tribunal administratif de Caen du 2 décembre 2015 mettant à sa charge les frais et honoraires de l'expertise diligentée par une ordonnance du 16 juillet 2013, taxés et liquidés à la somme de 16 843,74 euros, et de mettre ces frais et honoraires à la charge exclusive de la société à responsabilité limitée (SARL) Paris ou, à défaut, de les répartir entre la communauté d'agglomération du

pays de Flers et la SARL Paris.

Par un jugement n° 1600247 du 23 juin 2016, le tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le département de l'Orne a demandé au tribunal administratif de Rouen de réformer l'ordonnance du président du tribunal administratif de Caen du 2 décembre 2015 mettant à sa charge les frais et honoraires de l'expertise diligentée par une ordonnance du 16 juillet 2013, taxés et liquidés à la somme de 16 843,74 euros, et de mettre ces frais et honoraires à la charge exclusive de la société à responsabilité limitée (SARL) Paris ou, à défaut, de les répartir entre la communauté d'agglomération du pays de Flers et la SARL Paris.

Par un jugement n° 1600247 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Rouen a partiellement fait droit à sa demande en mettant à la charge de la société Paris 50 % des frais et honoraires d'expertise alloués à M.B..., expert et en laissant 50 % de ces frais et honoraires à la charge du département de l'Orne.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2016, la SARL Paris, représentée par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2016 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) de mettre à la charge exclusive du département de l'Orne les frais et honoraires d'expertise alloués à M. D...B..., taxés et liquidés à la somme de 16 843,74 euros par l'ordonnance du 2 décembre 2015 du président du tribunal administratif de Caen ;

3°) à titre subsidiaire, de mettre ces frais et honoraires d'expertise à la charge du département de l'Orne et de la communauté d'agglomération du Pays de Flers ;

4°) de mettre à la charge du département de l'Orne et, le cas échéant, de la communauté d'agglomération du pays de Flers, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

1. Considérant que, par une ordonnance du 16 juillet 2013, le président du tribunal administratif de Caen a désigné M. B...en qualité d'expert et lui a confié la mission de rechercher, notamment, la ou les causes des désordres affectant les locaux de la SARL Paris, du fait d'une inondation subie dans la nuit du 19 au 20 décembre 2012 ; que, par une ordonnance du 30 septembre 2014, les opérations d'expertise ont été étendues à la SARL Ferreira et à la société Axa France Iard, assureur de la SARL Paris ; que, par ordonnance du 12 décembre 2014, M. B... a été autorisé à s'adjoindre le concours de la société française de céramique en qualité de sapiteur ; que, par ordonnances des 12 décembre 2014 et 27 mars 2015, le tribunal a accordé à l'expert deux allocations provisionnelles à valoir sur le montant de ses frais et honoraires définitifs, d'un montant respectif de 920 euros TTC et de 8 500 euros TTC, et les a mises à la charge de la SARL Paris ; que, par un courrier du 19 octobre 2015, M. B...a informé le tribunal qu'il n'avait pas reçu le règlement de l'allocation provisionnelle d'un montant de 8 500 euros et que la société française de céramique n'avait pas été payée pour les essais réalisés sur place ; que le rapport d'expertise a été déposé en l'état au greffe du tribunal administratif de Caen, le 23 novembre 2015 ; que, par une ordonnance du 2 décembre 2015, le président de ce tribunal a taxé les frais et honoraires de l'expert et du sapiteur à la somme totale de 16 843,74 euros ; que cette ordonnance a, en outre, précisé que cette somme serait provisoirement mise à la charge du département de l'Orne ; que la SARL Paris relève appel du jugement du 23 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande du département de l'Orne, réformé l'ordonnance du 2 décembre 2015 du président du tribunal administratif de Caen et mis la moitié des frais et honoraires d'expertise à sa charge ; que, par la voie de l'appel incident, le département de l'Orne demande la réformation de ce jugement en ce qu'il a laissé à sa charge la moitié des frais et honoraires d'expertise ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. (...) " ;

3. Considérant que les opérations d'expertise en litige ont été demandées par la SARL Paris, en raison des dommages subis par ses locaux suite à une inondation lors de travaux publics effectués par le département de l'Orne ; que le département de l'Orne soutient que l'expertise n'était pas nécessaire, une expertise amiable ayant été réalisée, et que la durée des opérations d'expertise judiciaire a été allongée suite aux demandes de suspension de la SARL Paris, et à sa volonté de recourir à un sapiteur en céramique afin de contrôler la chape anhydrite ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, bien que les opérations aient été interrompues du fait de la SARL Paris, et que l'expert n'ait pas répondu à l'ensemble des questions, l'expertise réalisée par M. B... s'est révélée utile et opportune tant pour la SARL Paris que pour le département de l'Orne, en clarifiant les causes des dommages et en limitant les prétentions de la SARL Paris ; que l'intervention du sapiteur a également été utile au département de l'Orne pour déterminer l'étendue des désordres qu'il pourrait avoir à indemniser ; qu'en tout état de cause, et contrairement à ce que soutient le département de l'Orne, l'expert s'est prononcé sur les responsabilités des dommages subis par la SARL Paris et sur le lien de causalité entre les travaux du giratoire et les dommages ; qu'il résulte de l'instruction que l'expertise a également été utile à la communauté d'agglomération du pays de Flers, en sa qualité de gestionnaire de la pompe d'assainissement qui aurait contribué, selon les termes de l'expertise, à la réalisation des dommages ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, il y a lieu de maintenir la moitié des frais et honoraires d'expertise à la charge de la SARL Paris, de diminuer à 25 % la part de ces frais et honoraires restant à la charge du département, et de mettre 25 % de ces mêmes frais et honoraires à la charge de la communauté d'agglomération du pays de Flers ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Paris n'est pas fondée à demander la réformation du jugement en litige en tant qu'il a mis à sa charge 50 % des frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à la somme de 16 843,74 euros par l'ordonnance du 2 décembre 2015 du président du tribunal administratif de Caen ; que la SARL Paris et le département de l'Orne sont seulement fondés à demander la réformation du jugement entrepris en tant qu'il n'a pas mis à la charge de la communauté d'agglomération du pays de Flers une part des frais et honoraires d'expertise ; que le département de l'Orne est également fondé à soutenir que la part des frais et honoraires d'expertise laissée à sa charge doit être diminuée ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la SARL Paris, le département de l'Orne et la communauté d'agglomération du pays de Flers sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre solidairement à la charge de la SARL Paris, du département de l'Orne et de la communauté d'agglomération du pays de Flers la somme de 1 500 euros à verser à la SAS Routière Perez ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les frais et honoraires d'expertise alloués à M. B..., expert, taxés et liquidés à la somme de 16 843,74 euros par l'ordonnance du 2 décembre 2015 du président du tribunal administratif de Caen, sont, pour 50 % de ce montant, mis à la charge de la SARL Paris, pour 25 % du même montant, mis à la charge du département de l'Orne et pour 25 % du même montant, mis à la charge de la communauté d'agglomération du pays de Flers.

Article 2 : Le jugement n° 1600247 du 23 juin 2016 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La SARL Paris, le département de l'Orne et la communauté d'agglomération du pays de Flers verseront solidairement la somme de 1 500 euros à la SAS Routière Perez sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Paris, au département de l'Orne, à la communauté d'agglomération du pays de Flers, à la SAS Routière Perez, au président du tribunal administratif de Caen et à M. D...B..., expert judiciaire.

4

N°16DA01488


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01488
Date de la décision : 05/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-02-02-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation. Expertise. Honoraires des experts.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP LE PASTEUR - CAMASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-06-05;16da01488 ?
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