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16/05/2018 | FRANCE | N°17DA00344-17DA00433

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 16 mai 2018, 17DA00344-17DA00433


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes (ONIAM) à lui verser une somme de 568 654 euros, en réparation de ses préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C, assortie des intérêts au taux légal et avec capitalisation des intérêts.

La caisse primaire d'assurance maladie de Flandres (CPAM) a demandé au même tribunal de condamner l'

Établissement français du sang (EFS) à lui verser, à titre provisionnel, la somme d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes (ONIAM) à lui verser une somme de 568 654 euros, en réparation de ses préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C, assortie des intérêts au taux légal et avec capitalisation des intérêts.

La caisse primaire d'assurance maladie de Flandres (CPAM) a demandé au même tribunal de condamner l'Établissement français du sang (EFS) à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 6 668,53 euros au titre du remboursement de ses débours consécutifs à la contamination de M. C...par le virus de l'hépatite C.

Par un jugement n° 1407113 du 11 janvier 2017, le tribunal administratif de Lille a condamné d'une part, l'ONIAM à verser à M. C...une somme de 14 015 euros en réparation des préjudices découlant de sa contamination transfusionnelle, et d'autre part, l'EFS à verser à la CPAM de Flandres une somme de 6 668,53 euros en remboursement des débours engagés pour M. C...et une somme de 1 055 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Le tribunal a jugé que l'ONIAM verserait à M. C...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tandis que l'EFS verserait à la CPAM de Flandres une somme de 1 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions.

Il a enfin rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 février 2017, les 3 et 29 janvier 2018, sous le n° 17DA00344, l'Établissement français du sang (EFS), représenté par Me H... E..., conclut :

1°) à l'infirmation du jugement n° 1407113 du 11 janvier 2017 en ce qu'il l'a condamné à verser une indemnité à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Flandres ;

2°) au rejet de la demande présentée par la CPAM de Flandres devant le tribunal administratif de Lille dans cette mesure.

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II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mars 2017 et le 8 mars 2018, sous le n° 17DA00433, M. B...C..., représenté par Me G...F..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer le jugement du 11 janvier 2017 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a limité à la somme de 14 015 euros la réparation due par l'ONIAM ;

2°) de condamner l'ONIAM à lui verser :

- les sommes de 8 050 euros et 34 465,50 euros pour le déficit fonctionnel temporaire ;

- la somme de 10 000 euros pour le préjudice scolaire ;

- la somme de 25 000 euros pour les souffrances endurées ;

- la somme de 100 000 euros pour l'incidence professionnelle ;

- la somme de 20 000 euros pour le préjudice d'agrément ;

- la somme de 40 000 euros pour le préjudice moral et d'anxiété ;

Soit un total de 237 515,50 euros avec la capitalisation des intérêts à intervenir ;

3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert médical pour se prononcer sur la réalité et l'étendue de ses préjudices ;

4°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

- le code des assurances ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 20 décembre 2017 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de Me G...F...pour M.C....

1. Considérant que M.C..., atteint d'une hémophilie de type A dès l'âge de six mois a fait l'objet de multiples transfusions de produits d'origine sanguine ; qu'une contamination par le virus de l'hépatite C ayant été diagnostiquée, il a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme totale de 568 654 euros en réparation des préjudices résultant de cette affection hépatique ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Flandres est intervenue dans l'instance aux fins d'obtenir la condamnation de l'Établissement français du sang (EFS) à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 6 668,53 euros au titre du remboursement de ses débours ; que l'EFS relève appel du jugement n° 1407113 du 11 janvier 2017 du tribunal administratif de Lille en ce qu'il l'a condamné à verser une somme de 6 668,53 euros à la CPAM de Flandres ; que M. C... demande à la cour de réformer le même jugement en tant qu'il a limité à la somme de 14 015 euros la réparation due par l'ONIAM ; que la CPAM de Flandres, représentée par Me A...D..., demande à la cour de confirmer le jugement en question et de porter à la somme de 1 066 euros le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a lieu de joindre les requêtes de l'Établissement français du sang et de M. C...pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 17DA00344 :

Sur la responsabilité de l'EFS :

En ce qui concerne le lien entre la contamination par le virus de l'hépatite C et les transfusions sanguines de lots du centre régional de transfusion sanguine (CRTS) de Lille :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique : " Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite [...] C [...] causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang (...) sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 (...) / Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l'atteinte par le virus de l'hépatite [...] C [...] et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L'office recherche les circonstances de la contamination. S'agissant des contaminations par le virus de l'hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (...) " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi susvisée du 4 mars 2002 : " En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ".

4. Considérant que la présomption prévue par les dispositions précitées est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C (VHC) à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits ; que compte tenu de la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.C..., né le 8 octobre 1980 a, dès l'âge de six mois, fait l'objet de transfusions sanguines multiples en raison de l'hémophilie de type A dont il est atteint et l'instruction ; que selon le rapport d'expertise du Pr Rouziou : " la probabilité de lien entre l'hépatite C dont est affecté M. C...et les transfusions sanguines est très élevée [et qu'il] apparaît quasiment impossible de suspecter d'autres facteurs de risque chez cet enfant. " et selon celui du Pr Filoche : " le risque de contamination transfusionnelle est pratiquement de 100 % " et que " le lien entre l'hépatite C et les transfusions sanguines subies est quasiment certain " ; que toutes les transfusions ont été effectuées au centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille puis au CRTS de Lille à partir de lots fournis par le CRTS de Lille, que la traçabilité est correcte sauf pour une période où c'est Bio Transfusion Paris qui a fourni le CRTS de Lille, le Centre national de transfusion sanguine (CNTS) étant alors le fournisseur ; que dans ces conditions, l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination de M. C... par le VHC à partir de lots du CRTS de Lille, compte tenu de la faible durée des transfusions dont le fournisseur était Bio Transfusion Paris au regard de la période totale des transfusions à partir de lots fournis exclusivement par le CRTS de Lille, doit être regardée comme présentant un degré suffisamment élevé de probabilité ;

En ce qui concerne la couverture d'assurance :

6. Considérant d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, qui en vertu de l'article 72 de cette loi est applicable aux actions juridictionnelles introduites à compter du 1er juin 2010 : " Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite (...) C (...) causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang (...) sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa (...) L'office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'Etablissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l'avant-dernier alinéa, si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'indemnisation de la victime d'une contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C est assurée au titre de la solidarité nationale, le législateur a entendu que ce recours subrogatoire ne puisse être exercé par les tiers payeurs subrogés dans les droits de la victime à l'encontre de l'EFS qu'à condition, en principe, que l'établissement de transfusion sanguine bénéficie de la couverture d'une assurance ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 114-1 du code des assurances : " Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. / Toutefois, ce délai ne court : / 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; / 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. / Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier (...) " ;

8. Considérant que la prescription, résultant de l'application de l'article L. 114-1 du code des assurances, de l'action que l'EFS peut engager contre la société Axa assurances, assureur du centre de transfusion sanguine de Lille à l'époque des faits, ne saurait être assimilée ni à l'absence d'assurance de cet établissement, ni à un dépassement de la garantie d'assurance, notamment par le dépassement des plafonds, ni à l'expiration du délai de validité de la couverture d'assurance, au sens des dispositions, citées au point précédent, du III de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 17 décembre 2012 ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents, que l'EFS n'est pas fondé à soutenir qu'en application des dispositions du III de l'article L. 1221-14, dans sa rédaction issue de la loi du 17 décembre 2012, le défaut de couverture d'assurance ferait en l'espèce obstacle à l'exercice par la CPAM de Flandres de l'action subrogatoire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la CPAM de Flandres était fondée à demander à l'EFS le remboursement des sommes qu'elle a versées à raison de la contamination par le VHC de M. C... ;

Sur les conclusions de la CPAM de Flandres tendant à la condamnation solidaire de l'ONIAM et de l'EFS :

10. Considérant que depuis son entrée en vigueur le 1er juin 2010, l'article L. 1221-14 du code de la santé publique confie à l'ONIAM, en lieu et place de l'EFS, l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus de l'hépatite C causées par des transfusions de produits sanguins ; qu'ainsi que le fait valoir l'ONIAM, celui-ci intervient dans ce cadre non en qualité d'auteur responsable mais bien au titre de la solidarité nationale, l'EFS conservant sa qualité de responsable du dommage, l'ONIAM lui étant simplement substitué dans les contentieux en cours ; qu'il en résulte que les tiers payeurs ne peuvent exercer contre l'ONIAM un recours subrogatoire ; que par suite, les conclusions de la CPAM de Flandres doivent être rejetées ;

Sur les appels provoqués de l'ONIAM et de M. C...:

11. Considérant que la situation de l'ONIAM et de M. C...n'est pas susceptible d'être aggravée dès lors que, comme il vient d'être dit au point 10, la CPAM de Flandres ne dispose pas d'une action contre cet organisme mais seulement contre l'EFS et que les préjudices dont M.C... demande la majoration ne sont pas ceux faisant l'objet de la contestation par l'EFS ;

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

12. Considérant qu'il n'y a pas lieu de porter à 1 066 euros le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion demandée par la CPAM de Flandres et au versement de laquelle l'EFS est condamné dès lors que la CPAM de Flandres n'obtient pas dans la présente instance, la majoration des débours mis à la charge de l'EFS ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

14. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EFS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la CPAM de Flandres et non compris dans les dépens ;

Sur la requête n° 17DA00433 :

Sur les conclusions de M. C...tendant à la condamnation de l'ONIAM :

15. Considérant que l'ONIAM, qui a présenté une offre d'indemnisation au requérant, ne conteste pas l'origine transfusionnelle de la contamination de M. C...par le virus de l'hépatite C (VHC) ; qu'il incombe à l'ONIAM de réparer les préjudices qui découlent de cette contamination ;

16. Considérant que, compte tenu du dernier traitement accompli du 6 juin au 29 août 2014, le centre hospitalier régional universitaire de Lille a, le 28 janvier 2015, relevé le caractère indétectable de la charge virale affectant M.C... ; que ce constat, fait au moins six mois après le traitement, s'accompagnait d'un stade de fibrose F1-F2 qui ne peut être qualifié de guérison ; que toutefois, l'état du dossier ne permet pas à la cour de dire si l'état de M. C...est stabilisé ou consolidé et de déterminer la date de stabilisation ou de consolidation de son état de santé, et ne permet pas non plus d'évaluer l'étendue des préjudices subis en particulier en distinguant les périodes antérieure et postérieure à la date de stabilisation ou de consolidation dès lors que le dernier rapport d'expertise du Pr Filoche remonte au 16 novembre 2002 ; que, par suite, il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions de la demande de M.C..., d'ordonner une expertise sur ces points ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'Établissement français du sang est rejetée.

Article 2 : L'Établissement français du sang versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres est rejeté.

Article 4: Les conclusions de M. C...présentées dans l'instance n° 17DA00344 sont rejetées.

Article 5 : Il sera, avant de statuer sur la demande de M. C... présentée dans l'instance n° 17DA00433 concernant l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices subis, procédé par un expert, désigné par le président de la cour administrative d'appel, à une expertise avec mission :

- de fixer, après avoir procédé à un nouvel examen, la date de stabilisation ou de consolidation de l'état de santé de M. C... s'il y a lieu ;

- de décrire et d'évaluer les préjudices de toute nature subis par M. C... en distinguant s'il y a lieu la période antérieure et celle postérieure à la date de stabilisation ou de consolidation de l'état de santé de celui-ci.

Article 6 : Pour l'accomplissement de sa mission, l'expert prendra connaissance du dossier médical et de tous documents concernant M. C..., pourra se faire communiquer les documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués qu'il estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission et pourra entendre tous sachant.

Article 7 : L'expertise sera menée contradictoirement entre M. C... et l'ONIAM.

Article 8 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2, R. 621-9 et R. 621-14 du code de justice administrative. Le rapport d'expertise sera déposé en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification du présent arrêt.

Article 9 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 10 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 11 : Le présent arrêt sera notifié à l'Établissement français du sang, à M. B... C..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes.

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N°17DA00344, 17DA00433


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00344-17DA00433
Date de la décision : 16/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation.

Responsabilité de la puissance publique - Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité - aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale - Subrogation.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : ZIMMERMANN ; ZIMMERMANN ; CABINET DE BERNY

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-05-16;17da00344.17da00433 ?
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