Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Mariane a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2010 pour un montant total de 215 982 euros.
Par un jugement n° 1405607 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 février 2018 et le 14 mars 2018, la SCI Mariane, représentée par Me A...B..., demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 21 décembre 2017 du tribunal administratif de Lille.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête, enregistrée le 23 février 2018 sous le n° 18DA00413 au greffe de la cour, présentée pour la SCI Mariane, par Me A...B..., par laquelle elle demande à la cour d'annuler le jugement du 21 décembre 2017 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2010 pour un montant total de 215 982 euros.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. "
2. Considérant que le jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles la SCI Mariane a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2010 n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis à exécution prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; que, par suite, la demande de la SCI Mariane tendant au sursis à l'exécution du jugement n° 1405607 du 21 décembre 2017 du tribunal administratif de Lille est, dès lors, irrecevable et doit être rejetée ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SCI Mariane est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Mariane et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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N°18DA00414