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15/03/2018 | FRANCE | N°17DA01717

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 15 mars 2018, 17DA01717


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 avril 2015 par laquelle le recteur de l'académie d'Amiens a rejeté le recours qu'il a exercé le 21 janvier 2015 contre la décision du 13 janvier 2015 par laquelle le recteur de l'académie d'Amiens a supprimé, à compter du mois de septembre 2014, la bourse de second degré de lycée accordée pour son fils Nicolas-Danchirda et celle du 14 janvier 2015 par laquelle le recteur de l'académie d'Amiens a

refusé l'attribution d'une bourse de second degré de lycée pour l'année 2014...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 avril 2015 par laquelle le recteur de l'académie d'Amiens a rejeté le recours qu'il a exercé le 21 janvier 2015 contre la décision du 13 janvier 2015 par laquelle le recteur de l'académie d'Amiens a supprimé, à compter du mois de septembre 2014, la bourse de second degré de lycée accordée pour son fils Nicolas-Danchirda et celle du 14 janvier 2015 par laquelle le recteur de l'académie d'Amiens a refusé l'attribution d'une bourse de second degré de lycée pour l'année 2014/2015 pour son fils C...-E....

Par un jugement n° 1501975 du 30 mai 2017, le tribunal administratif d'Amiens a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2015 et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2017, M. C... B..., représenté par Me A...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et la décision du 28 avril 2015 rejetant son recours administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice.

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".

2. Il ressort des termes de la décision du 27 juin 2014 par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble a accordé une bourse de lycée pour le jeune C...-E... que ce courrier invitait M. B...à présenter cette notification " à la rentrée scolaire dans l'établissement d'accueil " de l'enfant " afin que soit pris en considération son droit ouvert à la bourse ". Ce courrier précisait enfin que si l'" enfant est susceptible de changer d'académie ", le destinataire du courrier doit informer le " service de gestion des bourses de l'académie qui l'accueillera à la rentrée ". Il est constant qu'une fois le déménagement effectué à Amiens, M. B... ne s'est pas acquitté de ces obligations à la rentrée scolaire ni auprès de l'établissement d'accueil, ni auprès du " service de gestion des bourses ", mais a attendu le 15 décembre suivant, soit plus de deux mois après la date à laquelle son fils avait effectué sa rentrée. Le recteur de l'académie d'Amiens a estimé que cette demande était " irrecevable " comme présentée tardivement. M. B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation du refus de bourse concernant son fils C...-E....

3. Aux termes de l'article D. 531-27 du code de l'éducation, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les familles des élèves dont la demande de bourse nationale d'études de second degré de lycée est retenue par le recteur d'académie en sont immédiatement avisées et invitées à préciser au service départemental de l'éducation nationale l'établissement public ou privé fréquenté par le candidat à la rentrée scolaire suivante / A défaut de réponse, le candidat est considéré comme ayant renoncé à sa demande de bourse ".

4. Si les dispositions précitées de l'article D. 531-27 du code de l'éducation ne comportent pas de délai, elles prévoient néanmoins que la réponse relative à l'établissement fréquenté qui doit être apportée aux services de l'éducation, doit intervenir en lien avec la rentrée scolaire, à défaut de quoi le candidat à une bourse est considéré comme ayant renoncé à sa demande. En outre, contrairement à ce qui est soutenu, une telle renonciation ne peut pas être regardée comme une simple présomption que l'intéressé pourrait à tout moment renverser. Par ailleurs, la lettre du 27 juin 2014 fournissait des informations utiles non erronées, notamment au regard des dispositions de l'article D. 531-27 précitées, pour que la demande de bourse puisse être prise en considération au moment de la rentrée scolaire. Dans ces conditions, M. B...disposait de l'ensemble des éléments pour obtenir la prise en compte de la demande de bourse de son fils C...-E... à la rentrée scolaire.

5. Dans ces conditions, aucun des moyens, lesquels ont déjà été écartés par le tribunal administratif d'Amiens, n'est susceptible de prospérer et la requête d'appel de M. B... se présente comme étant manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1, y compris les frais liés au litige.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'éducation nationale.

Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie d'Amiens.

2

N°17DA01717


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 17DA01717
Date de la décision : 15/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-01-03-05 Enseignement et recherche. Questions générales. Questions générales concernant les élèves. Bourses.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : GRAVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-03-15;17da01717 ?
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