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13/03/2018 | FRANCE | N°16DA02275

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 13 mars 2018, 16DA02275


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes ainsi que de surseoir à statuer jusqu'à la décision définitive du juge pénal relative à la validité des attestations utilisées par l'administration fiscale pour fonder les rectifications en litige.

Par un jugement n° 1404507 du 29 septembre 2016, le tribunal adminis

tratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes ainsi que de surseoir à statuer jusqu'à la décision définitive du juge pénal relative à la validité des attestations utilisées par l'administration fiscale pour fonder les rectifications en litige.

Par un jugement n° 1404507 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2016, MmeB..., représentée par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ;

2°) de surseoir à statuer avant dire droit jusqu'à la décision définitive du juge pénal relative à la validité des attestations utilisées par l'administration fiscale pour fonder les rectifications en litige ;

3°) d'enjoindre à l'administration fiscale d'exercer un droit de communication complémentaire auprès d'Electricité de France ;

4°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ;

- le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

1. Considérant que Mme B...a porté, dans la déclaration de revenus qu'elle a souscrite au titre de l'année 2010, le montant de la réduction d'impôt dont elle pensait pouvoir bénéficier sur le fondement du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts à raison des investissements que les sociétés en participation Sun Hedios 182 et 183, dont elle est associée, avaient déclaré avoir réalisés dans le département de La Réunion et qui consistaient en l'acquisition de panneaux photovoltaïques ensuite donnés en location aux sociétés Hedios Rendement 182 et 183 ; qu'à l'issue du contrôle sur pièces de la déclaration de l'intéressée, l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt pratiquée par la contribuable, au motif que les investissements correspondants ne pouvaient être regardés comme ayant été réalisés au sens du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que Mme B... relève appel du jugement du 29 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 en conséquence de la reprise de la réduction d'impôt, et des pénalités correspondantes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si l'administration ne peut se prévaloir, pour établir une imposition, de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge, ce principe n'a pas pour objet ni pour effet d'imposer au juge de l'impôt de surseoir à statuer en l'attente d'un jugement pénal statuant sur la validité de documents utilisés par l'administration fiscale ; qu'il appartient au juge de l'impôt d'apprécier librement s'il y a lieu de surseoir à statuer en attendant la solution d'une autre instance, et la décision qu'il prend sur ce point ne peut entacher la régularité du jugement ; qu'il résulte en outre de l'instruction que la véracité de la mention d'absence de certification par le comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (Consuel) dans les attestations émises par Electricité de France n'est contestée par la requérante, ni devant le juge pénal, ni devant le juge administratif ; qu'ainsi, pour les motifs exposés ci-après aux points 4 à 7, l'appréciation des constatations de fait sur lesquelles le service s'est fondé pour procéder à la remise en cause de la réduction d'impôt, nécessaire à la solution du litige soumis au tribunal, ne justifie pas, en l'espèce, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'intervention d'une décision de justice statuant sur la plainte pénale de la société Hedios Patrimoine ; que, dès lors, le tribunal, qui a répondu à cette demande de manière suffisamment motivée a pu refuser de surseoir à statuer sans méconnaître les principes de bonne administration de la justice, les droits de la défense, ou encore les droits à un recours effectif, à un procès équitable et au respect de ses biens ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant, d'une part, que la mention dans la proposition de rectification de la date de l'exercice du droit à communication n'est pas obligatoire et ne constitue pas une garantie pour le contribuable ; qu'ainsi, demeure sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition la circonstance que les réponses d'Electricité de France aient été formulées dès le lendemain de l'exercice de ce droit de communication ; que, d'autre part, à supposer même que les attestations établies par Electricité de France puissent être qualifiées de faux, cette circonstance aurait seulement pour effet d'empêcher l'administration fiscale de s'en prévaloir et n'entacherait pas la régularité de la procédure d'imposition ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration fiscale se serait fondée sur d'autres éléments que ceux mentionnés dans la proposition de rectification adressée à MmeB... et qu'il est constant que cette dernière, qui a notamment eu communication des attestations établies par Electricité de France, annexées à la proposition de rectification motivée qui lui a été adressée, a bénéficié de l'ensemble des garanties attachées à la procédure de rectification contradictoire et a notamment pu contester la valeur probante de ces attestations ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition en raison d'une méconnaissance du principe de " loyauté des débats et d'administration de la preuve " ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition en litige :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (... ), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II à ce code : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 K de cette annexe : " Les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer, (...) qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet article " ;

5. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B est la date de la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer ; que dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus ; que par suite, s'agissant de l'acquisition de centrales photovoltaïques installées sur les toits des habitations des particuliers et données en location à des sociétés en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique, la date à retenir est celle du raccordement des installations au réseau public d'électricité, dès lors que les centrales photovoltaïques, dont la production d'électricité a vocation à être vendue par les sociétés exploitantes, ne peuvent être effectivement exploitées et par suite productives de revenus qu'à compter de cette date ; que le raccordement est nécessaire pour une exploitation effective de ces installations, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'électricité produite n'avait pas vocation à être consommée et stockée par les sociétés exploitantes ; qu'il appartient, comme l'a relevé à bon droit le tribunal, au juge de l'impôt de constater, au terme de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, si un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 199 undecies B du code général des impôts ;

6. Considérant qu'à supposer même que des demandes de raccordement complètes aient été adressées à la société Electricité de France dès le mois de novembre 2010, il résulte de l'instruction qu'à la date du 31 décembre 2010, les installations en litige, dont il n'est pas contesté que la production d'électricité avait vocation à être vendue par les sociétés exploitantes, n'étaient pas raccordées au réseau public d'électricité et que leur exploitation par les entreprises locales ne pouvait ainsi commencer ; que dès lors, les moyens invoqués par Mme B... tirés de ce que les demandes de raccordement complètes avaient été adressées à Electricité de France avant le 31 décembre 2010 et de ce que l'absence d'attestations du Consuel ne peut lui être opposée sont inopérants ; qu'au surplus et en tout état de cause, il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que la requérante n'était pas titulaire de l'attestation Consuel nécessaire pour le raccordement au réseau ; que, par ailleurs, la circonstance, à la supposer même établie, tirée de ce que la société Electricité de France aurait suspendu toutes les demandes de raccordement en raison du moratoire suspendant pour une durée de trois mois l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil, prévu par le décret du 9 décembre 2010, est sans incidence sur le bien-fondé de la reprise litigieuse de la réduction d'impôt dès lors qu'elle n'est pas de nature à infirmer le constat de fait d'absence de raccordement sur lequel s'est fondée l'administration ; que l'administration fiscale, en relevant ce défaut de raccordement au réseau au 31 décembre 2010 des centrales photovoltaïques acquises par les sociétés en participation Sun Hedios 182 et Sun Hedios 183, et l'impossibilité qui en résultait de commencer leur exploitation, s'est bornée à mettre en oeuvre les conditions légales auxquelles sont soumis les investissements effectués par les sociétés dont Mme B...était associée afin de pouvoir être regardés comme étant réalisés au sens des dispositions précitées du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, sans faire dépendre cette mise en oeuvre de la volonté d'Electricité de France ; que, dès lors, le tribunal a pu estimer, sans renverser la charge de la preuve et sans méconnaître un principe " de loyauté de la preuve ", que les investissements en cause n'étaient pas éligibles au titre de l'année 2010 à la réduction d'impôt prévue par ces dispositions ;

7. Considérant que les rectifications en litige trouvent leur fondement dans l'absence de réalisation des investissements en cause au titre de l'année 2010 résultant du défaut de raccordement des installations photovoltaïques au 31 décembre de cette année au réseau public d'électricité ; que cette condition d'éligibilité à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B était connue à la date à laquelle ont été décidés ces investissements et n'a été modifiée rétroactivement ni par le décret susvisé du 9 décembre 2010, ni par la loi de finances n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ; que, par suite, la requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l'administration a méconnu les principes de sécurité juridique et de confiance légitime ;

Sur les conclusions à fin de sursis à statuer :

8. Considérant qu'il n'est pas contesté que les centrales photovoltaïques dans lesquelles a investi la contribuable n'étaient pas raccordées au réseau public d'électricité au 31 décembre 2010, et qu'ainsi cet investissement n'était pas éligible au titre de l'année 2010 à la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que, dès lors, la solution du litige ne dépend pas des attestations émanant d'Electricité de France arguées de faux par la requérante ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge pénal relative à la validité de ces attestations ne peuvent qu'être rejetées ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'enjoindre à l'administration d'exercer à nouveau son droit de communication auprès de la société Electricité de France, que la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

2

N°16DA02275


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA02275
Date de la décision : 13/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: M. Rodolphe Féral
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : BAUCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-03-13;16da02275 ?
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