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20/12/2017 | FRANCE | N°15DA02059

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 20 décembre 2017, 15DA02059


Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 décembre 2015, 28 octobre et 26 décembre 2016, la société AS 64, représentée par la SELARL Letang avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 octobre 2015 par lequel le maire de la commune de Bourg-Achard a accordé à la société civile immobilière (SCI) Tatihou le permis de construire un ensemble commercial sur un terrain situé route départementale 313 pour une surface de plancher de 15 487 m².

2°) de mettre à la charge de l'Etat la som

me de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 décembre 2015, 28 octobre et 26 décembre 2016, la société AS 64, représentée par la SELARL Letang avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 octobre 2015 par lequel le maire de la commune de Bourg-Achard a accordé à la société civile immobilière (SCI) Tatihou le permis de construire un ensemble commercial sur un terrain situé route départementale 313 pour une surface de plancher de 15 487 m².

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La commission départementale d'aménagement commercial de l'Eure a accordé, le 17 décembre 2014, à la société civile immobilière Tatihou, qui l'avait saisie à cette fin, l'autorisation d'étendre un ensemble commercial de 1 937 m² par création d'un ensemble commercial de 5 831 m² de surface de vente comportant un hypermarché Intermarché de 3 670 m², une galerie marchande composée de cinq boutiques sur une surface de vente de 411 m², un centre auto de 250 m², un magasin dédié à l'équipement de la personne sur une surface de vente de 850 m² et un magasin de chaussures à l'enseigne Chauss Expo d'une surface de 650 m². La société AS 64, qui exploite un supermarché à l'enseigne Carrefour Market sur le territoire de la commune de Bourg-Achard, a saisi d'un recours la Commission nationale de l'aménagement commercial (CNAC). Par une décision du 21 mai 2015, la CNAC a confirmé l'autorisation d'exploitation commerciale. La requête de la société tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de la CNAC a été rejetée par un arrêt n° 15DA01391 de la cour en date du 2 février 2017. En outre, le 29 juillet 2015, la société civile immobilière Tatihou a déposé en mairie une demande de permis de construire afin de réaliser cet ensemble commercial. Celui-ci lui a été accordé par un arrêté du 29 octobre 2015 du maire de la commune de Bourg-Achard. La société AS 64 en demande l'annulation pour excès de pouvoir par la présente requête.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...), les premiers vice-présidents (...) des cours, (...), les présidents de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : / (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".

4. En dehors du cas où les caractéristiques particulières de la construction envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d'exploitation d'un établissement commercial, ce dernier ne justifie pas d'un intérêt à contester devant le juge de l'excès de pouvoir un permis de construire délivré à une entreprise concurrente, même située à proximité.

5. La société AS 64, qui exploite un supermarché sous l'enseigne " Carrefour Market " sur le territoire de la commune de Bourg-Achard ne justifie pas, en cette seule qualité et au regard de ce qui a été dit au point précédent, d'un intérêt à agir contre le permis de construire attaqué. Compte tenu de la distance et de la configuration des lieux, il n'apparaît pas que les caractéristiques particulières de la construction envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d'exploitation de cet établissement commercial. Dès lors, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. En conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la compétence de la cour, il y a lieu de la rejeter comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance et n'est d'ailleurs pas l'auteur de l'arrêté contesté, la somme que la société AS 64 demande sur leur fondement. Il y a lieu, en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société AS 64 le versement, d'une part, à la commune de Bourg-Achard et, d'autre part, à la société Tatihou de la somme de 1 000 euros.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société AS 64 est rejetée.

Article 2 : La société AS 64 versera à la société civile immobilière Tatihou la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La société AS 64 versera à la commune de Bourg-Achard la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Tatihou, à la société AS 64, à la commune de Bourg-Achard et à la Commission nationale d'aménagement commercial.

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N°15DA02059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 15DA02059
Date de la décision : 20/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir - Absence d'intérêt.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance - Intérêt à agir.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : LETANG AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-12-20;15da02059 ?
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