Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2017, la SAS Sodibreuil, représentée par la SCP Courrech et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) du 5 juillet 2017 et l'arrêté du 10 août 2017 par lequel le maire de la commune de Breteuil a refusé de délivrer le permis de construire l'extension de la surface de vente et la création d'une réserve pour une surface plancher à créer de 1 351 m2 au 88 rue d'Amiens à Breteuil ;
2°) de mettre à la charge de tous succombants la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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La requête a été dispensée d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les premiers vice-présidents (...) des cours, (...), les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé / (...) " ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'avis de la CNAC :
2. Considérant que, d'une part, en vertu du I de l'article L. 752-17 du code de commerce, la Commission nationale d'aménagement commercial rend des avis sur les projets qui nécessitent un permis de construire ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme, seul ce permis de construire en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale peut alors être contesté devant la juridiction administrative par le concurrent ; qu'en outre, en application des dispositions de l'article L. 600-10 du même code, les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à l'article L. 425-4 du même code ; qu'en revanche, le maire est tenu de rejeter une demande de permis de construire en cas d'avis défavorable des commissions d'aménagement commercial ;
3. Considérant qu'il suit de ce qui a été dit au point précédent que la SAS Sodibreuil, à qui le maire de la commune de Breteuil a refusé la délivrance du permis de construire à la suite de l'avis défavorable de la CNAC, n'est manifestement pas recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis de la CNAC ; que de telles conclusions peuvent être rejetées sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire :
4. Considérant que la circonstance que l'avis du 5 juillet 2017 de la CNAC ait visé un précédent avis du 27 février 2017 auquel la SAS Sodibreuil avait entendu renoncer, est sans influence sur la régularité du dernier avis émis et, par suite, sur la légalité du refus de permis de construire ;
5. Considérant que la circonstance que la SAS Sodibreuil n'a pas reçu communication du recours du concurrent, est sans influence sur la régularité de l'avis ; qu'en outre, le moyen tiré de la tardiveté du recours du concurrent devant la Commission nationale n'est manifestement pas assorti des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;
6. Considérant qu'il résulte des deux points précédents que les conclusions mentionnées ci-dessus peuvent être rejetées sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la SAS Sodibreuil sur ce fondement ; qu'elles peuvent, dès lors, être rejetées sur le fondement du 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS Sodibreuil est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Sodibreuil.
Copie en sera adressée pour information à la société Bredis, à la commune de Breteuil et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
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N°17DA01759