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07/11/2017 | FRANCE | N°16DA00264

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 07 novembre 2017, 16DA00264


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 1 945,86 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter de leur date d'exigibilité, au titre du préjudice subi par lui en raison des erreurs commises dans le calcul des salaires auxquels il pouvait prétendre pour le travail qu'il a effectué au centre pénitentiaire de Maubeuge entre juillet 2012 et février 2014, de 2 020,17 euros au titre des heures de travail qu'il a effectuées à la même pé

riode et pour lesquelles il n'a pas été rémunéré, assortie des intérêts au tau...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 1 945,86 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter de leur date d'exigibilité, au titre du préjudice subi par lui en raison des erreurs commises dans le calcul des salaires auxquels il pouvait prétendre pour le travail qu'il a effectué au centre pénitentiaire de Maubeuge entre juillet 2012 et février 2014, de 2 020,17 euros au titre des heures de travail qu'il a effectuées à la même période et pour lesquelles il n'a pas été rémunéré, assortie des intérêts au taux légal à compter de leur date d'exigibilité, et de 6 500 euros en réparation du préjudice résultant pour lui des conséquences de sa moindre rémunération sur ses conditions de détention, sa réinsertion et ses possibilités d'aménagement de peine.

Par un jugement n° 1306333 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à verser à M. B...une indemnité correspondant à la différence entre, d'une part, la rémunération brute qu'il aurait dû percevoir, de laquelle devaient être déduites la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale et, d'autre, part, les sommes qu'il a effectivement perçues de juillet 2012 à février 2014, déduction faite, le cas échéant, sous réserve de son versement effectif, de la provision de 1 338,22 euros qui lui a été accordée par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 19 novembre 2013 et a assorti cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2013.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2016, M.B..., représenté par Me C...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 3 décembre 2015 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 945,86 euros au titre des arriérés de salaires ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme 2 020,17 euros au titre des salaires non versés ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 500 euros au titre du préjudice résultant pour lui des conséquences de sa moindre rémunération sur ses conditions de détention, sa réinsertion et ses possibilités d'aménagement de peine ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

1. Considérant que M.B..., alors incarcéré au centre pénitentiaire de Maubeuge, a été affecté aux services généraux de cet établissement en classe III de juillet à septembre 2012, en classe II de octobre à novembre 2012 et en classe I de décembre 2012 à février 2014 ; qu'il a présenté, auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires Nord - Pas-de-Calais - Haute-Normandie et Picardie, une réclamation préalable le 16 juillet 2013, par laquelle il a demandé l'indemnisation du préjudice résultant du calcul erroné de sa rémunération pour ses activités professionnelles au sein du centre pénitentiaire de Maubeuge et à percevoir, à l'avenir, une rémunération conforme à la réglementation applicable ; que, par un jugement du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à la différence entre, d'une part, la rémunération brute qu'il aurait dû percevoir, de laquelle devaient être déduites la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale et, d'autre, part, les sommes qu'il a effectivement perçues de juillet 2012 à février 2014, déduction faite, le cas échéant, sous réserve de son versement effectif, de la provision de 1 338,22 euros qui lui a été accordée par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 19 novembre 2013, et a assorti cette condamnation des intérêts aux taux légal à compter du 16 juillet 2013 ; que M. B...relève appel du jugement du 3 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de ces conclusions ;

Sur la recevabilité des demandes de première instance :

2. Considérant que M. B...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 020,17 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de leur date d'exigibilité, au titre des heures de travail qu'il a effectuées entre juillet 2012 et février 2014 et pour lesquelles il n'a pas été rémunéré ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, que M. B...n'a pas présenté de demande préalable à l'administration concernant cette indemnité ; qu'en outre, le garde des Sceaux, ministre de la justice n'a conclu au fond sur cette demande qu'à titre subsidiaire dans un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2014 ; que, dès lors, le contentieux n'est pas lié à cet égard ; qu'ainsi, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré sa demande irrecevable ;

3. Considérant que M. B...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 500 euros en réparation du préjudice résultant pour lui des conséquences de sa moindre rémunération sur ses conditions de détention, sa réinsertion et ses possibilités d'aménagement de peine ; que ces conclusions, qui ont été présentées après l'expiration du délai de deux mois qui a couru à compter de la date d'enregistrement de la requête de première instance, le 23 octobre 2013, avaient le caractère de conclusions nouvelles ; qu'ainsi, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré sa demande irrecevable ;

Sur les autres conclusions à fin d'indemnisation :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 381-105 du code de sécurité sociale : " Lorsque le travail est effectué pour le compte de l'administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations, salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l'administration. En outre, elles sont assises sur un montant forfaitaire établi par mois et égal au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année et calculé sur la base de 67 heures. " ;

5. Considérant que le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à verser à M. B...une indemnité correspondant à la différence entre, d'une part, la rémunération brute qu'il aurait dû percevoir, de laquelle devaient être déduites la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale et, d'autre, part, les sommes déjà perçues en remboursement de ce préjudice ; que M. B...soutient que la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale sont à la charge de l'administration selon les dispositions précitées ; que l'article R. 381-105 du code précité, s'il s'applique exclusivement aux personnes détenues, s'insère toutefois dans une sous-section 2 : " Assurance vieillesse " ; que, dès lors, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux cotisations sociales d'assurance vieillesse et non à l'ensemble des prélèvements sociaux qui figurent sur le bulletin de paie d'une personne détenue ; qu'ainsi, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont prescrit la déduction de la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale de l'indemnité dont l'Etat lui est redevable ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille n'a fait que partiellement droit à sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la garde des Sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera transmise au directeur interrégional des services pénitentiaires Nord - Pas-de-Calais - Haute-Normandie et Picardie.

4

N°16DA00264


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00264
Date de la décision : 07/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : DORMIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-11-07;16da00264 ?
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