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19/10/2017 | FRANCE | N°17DA01549

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 19 octobre 2017, 17DA01549


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Ethnocom a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 octobre 2014 par lequel le maire de la commune de Creil a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réalisation un immeuble d'habitation sur un terrain situé 57 rue Henri Pauquet, ainsi que la décision du 21 janvier 2015 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1500980 du 23 mai 2017, le tribunal administratif d'Amiens a, par son article 2, annulé cet arrêt

é et a, par son article 3, enjoint au maire de cette commune de statuer à nouveau ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Ethnocom a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 octobre 2014 par lequel le maire de la commune de Creil a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réalisation un immeuble d'habitation sur un terrain situé 57 rue Henri Pauquet, ainsi que la décision du 21 janvier 2015 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1500980 du 23 mai 2017, le tribunal administratif d'Amiens a, par son article 2, annulé cet arrêté et a, par son article 3, enjoint au maire de cette commune de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire déposée par la SARL Ethnocom dans un délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2017, la société Top Mob, venant aux droits de la SARL Ethnocom, représentée par la SCP Drye, de Baillencourt et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement portant injonction ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Creil la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

1. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

3. Considérant qu'en exerçant le pouvoir d'injonction qui lui est confié par les dispositions des articles L. 911-1 ou L. 911-2 du code de justice administrative, le juge administratif se borne en tout état de cause à tirer les conséquences qu'implique nécessairement sa décision rendue sur le fond du litige ; qu'il n'appartient donc ni au juge de première instance, ni au juge d'appel, de se prononcer à nouveau sur un litige d'excès de pouvoir dans le cadre du pouvoir d'injonction ;

4. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la requête d'appel qu'en contestant le dispositif d'injonction retenu par le tribunal administratif d'Amiens, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, à l'article 3 de son jugement du 23 mai 2017 en litige, la société Top mob, venant aux droits de la SARL Ethnocom, pétitionnaire, attend de la cour qu'elle substitue aux motifs retenus par le tribunal administratif pour prononcer l'annulation pour excès de pouvoir du refus de permis de construire qui avait été opposé par le maire de la commune de Creil, d'autres motifs qu'elle considère plus pertinents ; qu'en tout état de cause, si elle s'estime titulaire d'un permis de construire tacite, il lui appartient de s'en prévaloir auprès de l'administration ; qu'il appartient ensuite au maire de la commune, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'en tenir compte, le cas échéant, à l'occasion de la mise en oeuvre de l'injonction de réexamen qui lui est faite au titre de l'article 3 du jugement rendu ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement ; qu'elle peut, dès lors, être rejetée au titre des dispositions rappelées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la société Top mob n'est pas fondée à demander la réformation de l'article 3 du jugement attaqué ; qu'en conséquence, l'intervention de la société Alpha Immo n'est pas admise ; que, par voie de conséquence, ses conclusions d'appel présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

ORDONNE :

Article 1er : L'intervention de la société Alpha Immo n'est pas admise.

Article 2 : La requête de la société Top mob est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Top mob, à la commune de Creil et à la société Alpha Immo.

2

N°17DA01549


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 17DA01549
Date de la décision : 19/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Jugements - Composition de la juridiction.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP DRYE DE BAILLIENCOURT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-10-19;17da01549 ?
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