Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme D...B...ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 octobre 2013 par lequel le maire de la commune d'Houlbecq-Cocherel a accordé au cabinet Villain un permis d'aménager pour la création de huit lots à bâtir destinés à l'habitation sur les parcelles cadastrées AC 112 à 115 côte de la Chênaie.
Par un jugement n° 1401433 du 4 mai 2017, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté.
Procédure contentieuse devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2017, la commune d'Houlbec-Cocherel, représentée par Me E...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande ;
3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
1. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) " ;
2. Considérant, d'une part, que l'article NAa5 du règlement du plan d'occupation des sols alors applicable dispose que : " Pour être constructible, un terrain doit présenter une superficie supérieure ou égale à 1 200 m2 " ;
3. Considérant, d'autre part, que le document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la Cape approuvé le 17 octobre 2011 retient que les densités minimales pour la création de nouvelles zones urbaines à caractère résidentiel, tertiaire ou mixte sont définies par un tableau, afin d'assurer une gestion économe de l'espace agricole et naturel ; que, selon ce document, il est également précisé que ces densités sont adaptées à la typologie de chaque commune et calculées à l'échelle de la commune ; que, pour les pôles secondaires dont relève la commune d'Houlbecq-Cocherel, la densité minimale est fixée par le tableau à quinze logements par hectare ; que, pour les communes rurales non desservies par l'assainissement collectif, la densité minimale peut être réduite à dix logements par hectare ;
4. Considérant que si les objectifs du SCoT peuvent être pour partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux conseils municipaux d'apprécier la compatibilité de leur plan avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent pris dans leur ensemble ;
5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la seule comparaison de l'indication chiffrée mentionnée à l'article NAa5 du plan d'occupation des sols (POS) encore applicable, avec l'objectif du SCoT de la Cape, rappelé au point 3, exprimé sous forme quantitative, que cette disposition du POS serait nécessairement incompatible avec les orientations générales et les objectifs du schéma précité pris dans leur ensemble ; qu'ainsi, la commune n'est pas fondée à soutenir que le motif tiré de la violation de l'article NAa5 alors applicable ne pourrait fonder la solution d'annulation retenue par le tribunal administratif de Rouen en raison de son illégalité et de la nécessité dans laquelle la commune se serait trouvée de devoir l'abroger ; que, dans ces conditions, la requête de la commune d'Houlbecq-Cocherel, fondée sur cet unique moyen d'appel, apparaît manifestement dépourvue de fondement ; qu'elle peut, dès lors, être rejetée au titre des dispositions rappelées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la commune d'Houlbecq-Cocherel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions d'appel présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune d'Houlbecq-Cocherel est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Houlbecq-Cocherel, à M. et Mme D...B..., à M. C...F...et au cabinet Villain.
Copie en sera adressée pour information à l'association des riverains de la côte de la Chesnaie et des rues adjacentes et à l'association Haute-Normandie nature environnement.
N°17DA01216 2