Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Jacques Gauthé, rapporteur public, concluant en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ;
- et les observations de M.B....
1. Considérant que par un jugement du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 8 mars 2013, ainsi que la décision du 18 avril 2013 rejetant le recours gracieux de l'intéressé, par lesquels le recteur de l'académie de Lille a décidé de maintenir la suspension de fonctions de M.B..., professeur certifié de mathématiques au collège Jean Monnet de Grand-Fort-Philippe, et d'opérer une retenue de la moitié de son traitement et de l'indemnité de résidence à compter du 15 février 2013 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 9 juillet 2014 M. B...a été placé sous contrôle judiciaire lui interdisant de se rendre sur son lieu d'affectation et d'exercer toute fonctions d'enseignement à l'égard de mineurs ; que, par suite, si l'exécution du jugement du 10 juillet 2015, impliquait que le recteur procède à la réintégration juridique de M. B...à compter du 15 février 2013, elle n'emportait pas obligation de réintégrer effectivement l'intéressé dans ses fonctions ; qu'il résulte de l'instruction que le recteur a, par un arrêté du 3 août 2015 pris en exécution du jugement, retiré l'arrêté du 8 mars 2013 ; que le relevé individuel de situation de M. B...a aussi été modifié, pour tenir compte de la période où il avait été irrégulièrement suspendu ; que, si aucun arrêté n'a été formellement pris, le retrait de l'arrêté du 8 mars 2015 complété par la modification du relevé individuel de situation de l'intéressé ont permis la réintégration juridique de M.B... ;
4. Considérant que la demande de M. B...présentée devant le tribunal administratif de Lille avait pour unique objet d'obtenir l'annulation l'arrêté du 8 mars 2013 du recteur de l'académie de Lille, ainsi que sa décision du 18 avril 2013 rejetant le recours gracieux de l'intéressé ; qu'elle ne comportait aucune conclusion indemnitaire tendant, notamment, à l'indemnisation du préjudice matériel constitué par une perte de rémunération ; que, dans ces conditions, l'exécution du jugement rendu sur cette demande n'impliquait pas que M. B...perçoive la partie de son traitement dont il soutient qu'il aurait été irrégulièrement privé, ni, en tout état de cause, que l'administration soit condamnée à l'indemniser des préjudices qu'il fait valoir à l'occasion de la présente instance ; qu'il appartient à M.B..., s'il s'y croit fondé de présenter, à ce titre, une demande indemnitaire à l'administration et, si celle-ci refuse de lui donner satisfaction de saisir le juge de ce refus ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 10 juillet 2015 ayant ainsi été prises antérieurement à la demande de M. B...tendant à en obtenir l'exécution, cette demande ne peut qu'être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La demande d'exécution du jugement du 10 juillet 2015 du tribunal administratif de Lille, présentée par M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Lille.
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N°16DA02224
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