Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime à lui verser une somme de 89 365,85 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2011, en réparation des préjudices qu'il soutient avoir subis résultant du harcèlement moral dont il a été victime et de l'absence de réintégration effective.
Par un jugement n° 1201515 du 12 janvier 2016, le tribunal administratif de Rouen a condamné le service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 41 688,60 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'administration de sa demande préalable.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2016 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 juin 2017, M. C...A...représenté par Me E...F..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 12 janvier 2016 en tant qu'il rejette sa demande indemnitaire présentée au titre de la perte de prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires ;
2°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime à lui verser en sus la somme de 35 164,40 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2011 ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 ;
- le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 ;
- le décret n° 2005-1150 du 13 septembre 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Jacques Gauthé, rapporteur public concluant en application de l'article R 222.24 du code de justice administrative,
- et les observations de Me E...F..., représentant M. A... et de Me B...D..., représentant le service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime.
1. Considérant que M. A...né le 6 janvier 1959 est sapeur-pompier volontaire depuis le 7 février 1982 ; que par un jugement du 12 janvier 2016 le tribunal administratif de Rouen a condamné le service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime à l'indemniser des préjudices résultant du harcèlement dont il a été victime ; que le tribunal a également jugé que l'absence de réintégration du requérant dans ses fonctions à l'issue de la suspension de son engagement qu'il avait sollicitée pour ne plus être soumis au harcèlement de son supérieur hiérarchique et qui lui avait été accordée, était constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du service départemental d'incendie et de secours ; que cependant, parmi les préjudices invoqués par M. A...comme résultant de cette faute, le tribunal a écarté celui constitué, selon M.A..., par la perte de prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires, qu'il chiffre à la somme de 30 600 euros ; que M. A...relève appel du jugement précité en tant qu'il rejette cette demande ;
2. Considérant qu'il résulte de l'article 1er du décret du 13 septembre 2005 relatif à la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires qui constitue un régime permettant aux sapeurs-pompiers volontaires d'acquérir des droits à pension versés sous forme de rente viagère, que les droits ainsi constitués sont liquidés au bénéfice du sapeur-pompier volontaire sous réserve qu'il ait cessé ses fonctions de manière définitive, qu'il ait atteint l'âge de cinquante-cinq ans, et qu'il ait accompli au moins vingt ans de service en qualité de sapeur-pompier volontaire ; que M.A..., sapeur-pompier volontaire depuis le 7 février 1982 avait, à la date à laquelle il a sollicité sa réintégration dans le service, accompli un temps de service en cette qualité supérieur à vingt ans ; que par suite c'est à tort que, motif pris que l'intéressé ne démontrait pas avoir atteint une telle durée de service, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande sur ce point ;
3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les conclusions indemnitaires en litige ;
4. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 5 du décret précité que la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs pompiers volontaires est liquidée lorsque le sapeur-pompier volontaire est âgé d'au moins cinquante-cinq ans, qu'il a cessé définitivement le service et qu'il en a fait la demande ; que le financement de cette prestation, prévu par l'article 3 du même décret, est assuré, par des cotisations obligatoires et facultatives de l'intéressé, et par une contribution publique à la charge du service d'incendie et de secours ; que lorsque le sapeur-pompier volontaire suspend son engagement, dans les conditions prévues à l'article 38 du décret du 10 décembre 1999, les cotisations personnelles et la contribution publique ne sont pas exigibles au-delà d'une période continue de suspension supérieure à une année ; qu'il résulte de l'instruction que la suspension de l'engagement de M. A...a été autorisée par arrêté du 14 novembre 2006, à compter du 1er novembre 2006 en vertu de l'article 38 du décret précité et a pris fin le 23 avril 2007, soit six mois et vingt-trois jours plus tard ; qu'alors qu'au demeurant, en application des dispositions précitées, et eu égard à la durée de suspension de l'engagement de M.A..., le service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime devait continuer à assurer le versement de la contribution publique à laquelle il est tenu, l'absence alléguée de contribution à la prestation en litige pendant la période au cours de laquelle l'intéressé n'a pas été réintégré en dépit de sa demande, ne pourra être constatée qu'au jour de sa liquidation ; qu'ainsi et dès lors qu'il n'est pas allégué que M. A...aurait demandé la liquidation de la prestation en litige et qu'elle se serait révélée insuffisante, sa requête, tendant à l'indemnisation d'un préjudice purement éventuel, ne peut être que rejetée ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement du 12 janvier 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant au versement d'une somme de 30 600 euros ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...le versement de la somme que le service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime.
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N°16DA00520
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