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06/07/2017 | FRANCE | N°15DA01135

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 06 juillet 2017, 15DA01135


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le GAEC B...et M. A...B...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 février 2013 du préfet de la Somme autorisant M. D...C...à exploiter des terres d'une superficie de 9 hectares 75 ares et 75 centiares, situées sur le territoire de la commune de Béhencourt.

Par un jugement n° 1300838 du 2 juin 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2015,

le GAEC B...et M. A...B..., représentés par la SCP Croissant, De Limerville, Orts, Legru dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le GAEC B...et M. A...B...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 février 2013 du préfet de la Somme autorisant M. D...C...à exploiter des terres d'une superficie de 9 hectares 75 ares et 75 centiares, situées sur le territoire de la commune de Béhencourt.

Par un jugement n° 1300838 du 2 juin 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2015, le GAEC B...et M. A...B..., représentés par la SCP Croissant, De Limerville, Orts, Legru demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2015 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 février 2013.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Jacques Gauthé, rapporteur public, concluant en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative,

- les observations de M.C....

1. Considérant que, par deux actes d'huissier du 13 mars 2012,

M. C...et Mme B... épouse C...ont donné congé à M. A...B...de cinq parcelles d'une superficie totale de 9 hectares 75 ares 75 centiares, situées à Béhencourt, aux fins de reprise au profit de leur fils M. D... C... ; que, par arrêté du 6 février 2013, le préfet de la Somme a délivré à M. C...l'autorisation sollicitée ; que le GAEC B...et M. B...relèvent appel du jugement du 2 juin 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; 3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 (...) 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées " ; qu'aux termes de l'article R. 331-6 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) II. - La décision d'autorisation ou de refus d'exploiter prise par le préfet doit être motivée au regard des critères énumérés à l'article L. 331-3. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 11 janvier 2011 du préfet de la Somme fixant la valeur de l'unité de référence relative aux structures des exploitations agricoles : " L'unité de référence visée par l'article L. 312-5 du code rural est fixée comme suit dans le département de la Somme : (...) 80 hectares " ;

3. Considérant que pour accorder l'autorisation d'exploiter demandée par M.C..., le préfet de la Somme, après avoir comparé la situation respective du demandeur, avec celle du GAECB..., preneur en place, et leurs exploitations, et analysé les conséquences de la reprise sur l'exploitation de ce dernier, a indiqué que l'opération était conforme à l'orientation du schéma directeur départemental des structures agricoles tendant à permettre l'agrandissement des exploitations dont les exploitants participent aux travaux de façon permanente et ne dépassant pas après agrandissement le seuil de 1,9 UR ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté ;

4. Considérant que l'ordre des priorités, figurant dans un schéma directeur départemental des structures agricoles, en vertu duquel sont accordées les autorisations d'exploiter, n'est applicable que lorsque le bien, objet de la reprise, fait l'objet de plusieurs demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter ; que les terres, objet du présent litige, n'ont fait l'objet d'aucune demande concurrente à celle de M.C... ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en s'abstenant de tenir compte de l'ordre des priorités figurant dans le schéma directeur départemental des structures agricoles ; que le moyen tiré ce que le préfet aurait méconnu la priorité permettant les agrandissements conduisant à une surface comprise entre 1,5 UR et 1,9 UR est, par suite, inopérant ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la reprise des 9 hectares 75 ares et 75 centiares de terres par M. C... permet à son exploitation d'atteindre une superficie de 97 hectares 27 ares, soit un seuil inférieur à 1,9 UR, alors que la surface totale de l'exploitation du GAECB... conservée après reprise sera de 153 hectares 25 ares, soit supérieure à 1,91 UR ; que l'opération envisagée est conforme à l'orientation du schéma directeur des structures agricoles tendant à " permettre l'agrandissement des exploitations agricoles dont les exploitants participent aux travaux de façon permanente et ne dépassant, après agrandissement le seuil de 1,9 UR " ; que contrairement à ce qu'allèguent les requérants, le préfet était tenu d'apprécier les conséquences de la reprise envisagée au regard de la situation du groupement et non au regard de la superficie rapportée par associé y appartenant ; que, si l'étude économique établie par le CER France Somme, produite par les requérants, mentionne que les marges de manoeuvre du GAEC seront diminuées par le manque à gagner induit par l'opération de reprise et que la rémunération des associés ne pourra pas être supérieure à un SMIC, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la viabilité économique du groupement sera remise en cause ; que les requérants n'établissent pas davantage, en tout état de cause, que la reprise des terres aurait un impact en terme d'emplois, dont le préfet aurait du tenir compte en application des dispositions du 6° de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime ; qu'il s'ensuit qu'en accordant à M. C...l'autorisation sollicitée, le préfet de la Somme n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime et du schéma directeur départemental des structures agricoles ;

6. Considérant que, si le préfet de la Somme s'est fondé, à tort, sur le motif tiré de ce que les parents du pétitionnaire sont propriétaires des terres pour accorder l'autorisation d'exploiter sollicitée, il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif cité au point précédent ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par M.C..., que le GAEC B...et M. B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GAEC B...et M. B...la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du GAEC B...et M. B...est rejetée.

Article 2 : Le GAEC B...et M. B...verseront à M. C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GAECB..., à M. A...B..., au ministre de l'agriculture et de l'alimentation et à M. D...C....

Copie sera adressée pour information au préfet de la Somme.

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N°15DA01135


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01135
Date de la décision : 06/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03-01 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Cumuls et contrôle des structures. Cumuls d'exploitations.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: M. Gauthé
Avocat(s) : SCP CROISSANT-DE LIMERVILLE-ORTS-LEGRU

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-07-06;15da01135 ?
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