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04/07/2017 | FRANCE | N°16DA01059

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2017, 16DA01059


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2015 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1600303 du 12 mai 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2016, Mme D..., représentée par Me C...A.

.., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 mai 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2015 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1600303 du 12 mai 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2016, Mme D..., représentée par Me C...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 mai 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2015 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention du 26 septembre 1994 entre la République française et la République du Cameroun sur la circulation et le séjour des personnes signée à Yaoundé le 24 janvier 1994, et publiée par le décret n° 96-1033 du 25 novembre 1996 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeD..., née le 22 décembre 1989 et de nationalité camerounaise, est entrée en France en mai 2005 sous couvert de son passeport national ; qu'elle a été confiée à un tiers digne de confiance à l'âge de 17 ans, dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative, par une ordonnance du 1er février 2007 du tribunal des enfants de Bobigny ; que, par une ordonnance du 22 décembre 2007 du tribunal des enfants de Bobigny, Mme D...a bénéficié d'une mesure de protection jeune majeur en milieu ouvert ; qu'à compter de 2008, elle a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " renouvelé à 6 reprises ; que, le 23 octobre 2015, elle a sollicité du préfet de la Seine-Maritime le renouvellement de ce titre ; que, par l'arrêté du 31 décembre 2015 attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 : " Les nationaux de chacun des Etats contractants désireux de se rendre sur le territoire de l'autre Etat en vue d'effectuer des études doivent, pour être admis sur le territoire de cet Etat, être en possession, outre d'un visa de long séjour et des documents prévus à l'article 1er de la présente Convention, de justificatifs des moyens de subsistance et d'hébergement, et d'une attestation de préinscription ou d'inscription délivrée par l'établissement d'enseignement qu'ils doivent fréquenter " ; qu'il appartient au préfet, lorsqu'il est saisi par un étranger d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement de ces stipulations, de s'assurer du caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé ; que le respect des stipulations de l'article 7 de la convention précitée implique que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " étudiant " soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et de la progression des études qu'il a déclaré accomplir ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de l'année universitaire 2009/2010, Mme D...a obtenu une licence de droit, économie, gestion, mention " administration économique et sociale " ; qu'elle s'est ensuite inscrite en master 1 mention " économie et société ", diplôme qu'elle n'a obtenu qu'au cours de l'année 2011/2012, à l'issue d'un redoublement ; qu'après ce redoublement, Mme D...s'est inscrite, au titre des années 2012/2013 en master " management en carrière publique et hospitalière " et 2013/2014 en cours d'anglais à l'institut privé Campus Langues, sans pour autant obtenir de diplôme pendant ces deux années ; qu'elle s'est alors orientée, au titre de l'année 2014/2015, vers un master 1 mention " métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation " ; qu'après avoir échoué à l'obtention de ce master 1, l'intéressée s'est inscrite au titre de l'année 2015/2016 en master 2 mention " soins et société " ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté litigieux, la requérante n'avait pas obtenu de diplôme depuis près de quatre ans ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur d'appréciation en relevant que le caractère sérieux des études n'était pas avéré ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 doit être écarté ;

4. Considérant qu'il est constant que Mme D...est célibataire et sans charges de famille ; que si elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire mention " étudiant " renouvelée à six reprises depuis 2008, ce titre n'a pas vocation à lui permettre de s'installer durablement en France ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., au ministre de l'intérieur et à Me C...A....

Copie sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.

3

N°16DA01059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01059
Date de la décision : 04/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : KENGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-07-04;16da01059 ?
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