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03/07/2017 | FRANCE | N°16DA02176

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 03 juillet 2017, 16DA02176


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen de prescrire une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les circonstances de la rupture de sa prothèse et les préjudices en résultant.

Par une ordonnance n° 1600949 du 28 octobre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2016, M.B...,

représenté par Me C...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 octobre 2016 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen de prescrire une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les circonstances de la rupture de sa prothèse et les préjudices en résultant.

Par une ordonnance n° 1600949 du 28 octobre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2016, M.B..., représenté par Me C...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 octobre 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande d'expertise et de désigner le docteur H...en qualité d'expert.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du 1er septembre 2016 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Odile Desticourt, présidente de chambre, pour statuer sur les appels formés devant la cour contre les ordonnances rendues par les juges des référés.

Vu le code de justice administrative.

1. Considérant que M. B...a subi, le 12 septembre 2014, une intervention chirurgicale réalisée par le Dr G...au centre hospitalier intercommunal Eure-Seine consistant en la mise en place d'une prothèse totale de la hanche droite ; qu'à la suite d'une fracture de la cupule en céramique de cette prothèse, il a dû subir une seconde opération le 21 janvier 2015 ;

2. Considérant que selon le premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction / (...) " ; que lorsqu'une demande ne tend qu'à voir ordonner une mesure d'expertise et que le litige est susceptible de relever, fût-ce pour partie, de l'ordre de juridiction devant lequel cette demande a été présentée, le juge des référés se trouve valablement saisi de celle-ci ;

3. Considérant que l'expertise sollicitée par M.B..., au contradictoire du centre hospitalier intercommunal Eure-Seine, du Dr G...et de la société Biomet France, a pour objet la description des causes de la fracture de la prothèse posée le 12 septembre 2014 et des conditions de sa prise en charge médicale et des soins et traitements prescrits, la fixation de la date de consolidation de son état de santé et l'évaluation des préjudices subis ; que les investigations demandées, qui ne constituent pas une extension de l'expertise préalablement ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evreux, sont susceptibles de conduire à la mise en cause de la responsabilité du centre hospitalier intercommunal Eure-Seine, établissement public de santé, et ainsi de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, M. B...est fondé à soutenir que le juge administratif est compétent pour se prononcer sur sa demande d'expertise ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

4. Considérant toutefois que la prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise susceptible de conduire à une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée ; que la seule circonstance qu'une expertise ait déjà été réalisée, comme en l'espèce devant la juridiction judiciaire, ne dispense pas le juge d'apprécier l'utilité d'une nouvelle expertise demandée ;

5. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire non plus qu'aucune règle de procédure n'interdit aux juges du fond de s'appuyer, s'ils l'estiment utile, sur les renseignements contenus dans un rapport d'expertise effectué dans le cadre d'une autre instance contentieuse ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'objet de la mesure d'instruction que sollicite M. B...est similaire à celui de l'expertise ordonnée le 15 avril 2016 par le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evreux ; que le rapport déposé dans le cadre de cette première expertise comporte tous les éléments permettant au juge du fond de l'ordre administratif, éventuellement saisi, de se prononcer sur le bien-fondé d'une action contentieuse susceptible d'être engagée par M. B...à l'encontre du centre hospitalier intercommunal Eure-Seine ; qu'au surplus, le requérant n'établit pas, ni même n'allègue l'insuffisance de ce rapport, et demande la désignation du même expert ; que les éléments qui y sont contenus peuvent être débattus de manière contradictoire par les parties devant ce juge à qui il appartient, le cas échéant, de faire usage des pouvoirs généraux d'instruction qui lui sont dévolus pour ordonner toutes mesures, communications et investigations nécessaires à la solution du litige ; que, dès lors, la demande d'expertise présentée par M. B...ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère d'utilité au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; que sa requête doit être rejetée ;

ORDONNE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1600949 du 28 octobre 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen est annulée.

Article 2 : La requête de M. B...est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F...B..., au centre hospitalier intercommunal Eure-Seine, au Dr E...G...et à la société Biomet France.

Copie sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure et au Dr A...H....

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N°16DA02176


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 16DA02176
Date de la décision : 03/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP SPAGNOL DESLANDES MELO

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-07-03;16da02176 ?
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