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08/06/2017 | FRANCE | N°16DA01931

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 08 juin 2017, 16DA01931


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 avril 2016 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1602153 du 13 septembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une

requête et un mémoire, enregistrés les 31 octobre 2016 et 3 avril 2017, M. D..., représenté pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 avril 2016 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1602153 du 13 septembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 octobre 2016 et 3 avril 2017, M. D..., représenté par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 2016 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 avril 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de suspendre la mesure d'éloignement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect à une vie privée et familiale ;

-l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté méconnaît la circulaire du 12 mai 1998 ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 711-1 à L. 713-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et son droit à bénéficier de la protection subsidiaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2017, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. D...ne sont pas fondés.

M. D...été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;

2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen et sérieux de la situation personnelle de M. D...;

3. Considérant qu'il y a lieu d'écarter par adoption du motif retenu à bon droit par les premiers juges le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 1er de la convention de Genève ;

4. Considérant que M.D..., de nationalité congolaise (Congo-Brazzaville) déclare être entré sur le territoire français en septembre 2013 ; qu'il n'établit pas la réalité des attaches familiales et personnelles qu'il prétend avoir en France en se bornant à produire une copie au demeurant illisible de l'autorisation provisoire de séjour de celle dont il prétend être l'époux ; qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine, où vivent ses trois enfants et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans ; qu'il ne justifie pas par ailleurs de sa bonne intégration au seul motif qu'il serait engagé au sein d'associations ; que compte tenu des conditions de séjour de l'intéressé en France et de sa durée, le préfet de l'Oise n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant que M. D...se borne à reprendre en cause d'appel sans l'assortir d'éléments nouveaux de fait ou de droit le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter le moyen ;

6. Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 12 mai 1998, relative à l'application de la loi n°98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au droit au séjour des étrangers et au droit d'asile ;

7. Considérant que les moyen tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 711-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de son droit à bénéficier d'une protection subsidiaire sont en tout état de cause dépourvus de toute précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me A...C....

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 24 mai 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Etienne Quencez, président de la cour,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 juin 2017.

Le rapporteur,

Signé : O. NIZET

Le président de la cour,

Signé : E. QUENCEZLe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°16DA01931

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01931
Date de la décision : 08/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Quencez
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : SELARL LE PIVERT - MAMPOUMA

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-06-08;16da01931 ?
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