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08/06/2017 | FRANCE | N°15DA01285

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 08 juin 2017, 15DA01285


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la communauté de communes du canton de Valmont à lui verser la somme de 168 462,82 euros en réparation des préjudices qu'elle soutient avoir subis résultant des fautes commises par la communauté de communes à l'occasion de la liquidation de sa pension de retraite.

Par un jugement n°1302217 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mé

moire, enregistrés le 30 juillet 2015 et le 30 décembre 2015, Mme E...C..., représentée par M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la communauté de communes du canton de Valmont à lui verser la somme de 168 462,82 euros en réparation des préjudices qu'elle soutient avoir subis résultant des fautes commises par la communauté de communes à l'occasion de la liquidation de sa pension de retraite.

Par un jugement n°1302217 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet 2015 et le 30 décembre 2015, Mme E...C..., représentée par Me D...G..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 23 juin 2015 ;

2°) de condamner la communauté de communes du canton de Valmont à lui verser la somme de 168 462,82 euros en réparation des préjudices qu'elle soutient avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du canton de Valmont la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement, faute de mentionner les textes qu'il applique, méconnaît les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- la communauté de communes ne lui a pas indiqué en 1991 qu'elle pouvait faire valoir ses droits à la retraite ; que cette abstention est fautive ;

- la communauté de communes a retardé par son attitude fautive, et notamment en ne déclarant pas à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales, les services accomplis en qualité de fonctionnaire, la liquidation de sa pension ;

- la communauté de communes a commis une faute en ne la plaçant pas dans une situation régulière du1er janvier 1991 au 1er mars 2013 ;

- l'arrêté du 1er mars 2013 est fautif car entaché d'une rétroactivité illégale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2015, la communauté de communes du canton de Valmont, représentée par Me B...A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public.

1. Considérant que Mme C...a été recrutée par le syndicat intercommunal à vocation multiples du canton de Valmont, aux droits duquel vient la communauté de communes du canton de Valmont, en qualité de fonctionnaire stagiaire et affectée à la maison de retraite de Sassetot à compter du 1er novembre 1977 en qualité d'agent d'entretien ; qu'elle a été titularisée à compter du 1er novembre 1978 ; que le 1er janvier 1991, la maison de retraite de Sassetot est devenue un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes privé à but non lucratif ; qu'à compter de cette date, Mme C...n'était plus rattachée à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales mais relevait du régime général ; que par un arrêté du président de la communauté de communes du canton de Valmont du 22 janvier 2013, Mme C...a été radiée des cadres et admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er février 2013 ; que par un second arrêté du 1er mars 2013 le président de la communauté de communes a radié Mme C...des cadres à compter du 1er janvier 1991 ; que par un jugement du 23 juin 2015, dont Mme C...relève appel, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de l'intéressée tendant à se voir indemniser des préjudices qu'elle soutient avoir subis à l'occasion de la liquidation de sa pension ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) " ;

3. Considérant que pour rejeter la demande de Mme C...le tribunal administratif de Rouen a fait application des principes relatifs à l'engagement de la responsabilité des personnes publiques, sans se fonder sur un texte déterminé ; que dès lors en visant les seules dispositions du code de justice administrative, le tribunal administratif de Rouen a satisfait aux prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative précité ;

Sur les conclusions indemnitaires :

4. Considérant que l'administration n'est pas tenue de donner aux retraités une information particulière sur les droits spécifiques qu'ils tiennent des textes législatifs et réglementaires relatifs aux pensions de retraite ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la communauté de communes du canton de Valmont aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en omettant de l'avertir qu'elle pouvait, dès 1991 faire valoir ses droits à la retraite ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme C...a sollicité la liquidation de sa pension le 14 janvier 2013 ; qu'elle lui a été versée dès janvier 2013 ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle aurait été liquidée tardivement ; que si elle soutient qu'elle a dû échanger de nombreux courriers avec la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) avant le 14 janvier 2013 pour que ses droits à retraite soient établis et que la communauté de communes a commis une faute en ayant omis de déclarer auprès de la CNRACL les services accomplis en qualité de fonctionnaire, cette circonstance est sans lien avec le préjudice allégué tiré de la perte d'une année de pension, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle aurait été dans l'impossibilité, du fait des agissements de la communauté de communes, de demander la liquidation de sa pension antérieurement au 14 janvier 2013 ;

6. Considérant qu'à supposer que la situation administrative de la requérante ait été irrégulière, comme elle le soutient, du 1er janvier 1991 au 1er mars 2013, date de l'arrêté la radiant des cadres à compter de la première de ces deux dates, et que l'arrêté précité ait été entaché d'illégalité à raison de son caractère rétroactif, l'intéressée ne se prévaut d'aucun préjudice résultant des irrégularités fautives ainsi alléguées ou qui seraient en lien avec elles ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de commune du canton de Valmont, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme C...une somme de 500 euros à verser à la communauté de communes du canton de Valmont sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Mme C...versera la somme de 500 euros à la communauté de communes du canton de Valmont au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C...et à la communauté de communes du canton de Valmont.

Délibéré après l'audience publique du 24 mai 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Etienne Quencez, président de la cour,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 juin 2017.

Le rapporteur,

Signé : O. NIZETLe président de la cour,

Signé : E. QUENCEZLe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°15DA01285

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01285
Date de la décision : 08/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique. Renseignements.


Composition du Tribunal
Président : M. Quencez
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : SELARL ENARD-BAZIRE - COLLIOU

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-06-08;15da01285 ?
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