Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens :
1°) d'annuler la décision en date du 15 juin 2013 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de région Picardie l'a licencié ;
2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de région Picardie à lui verser 80 000 euros en réparation de son préjudice financier et 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Par un jugement n° 1302118 du 13 février 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 avril 2015 et le 24 novembre 2015, M. A...C..., représenté par la SCP Croissant Limerville Orst Legru, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Amiens du 13 février 2015 ;
2°) d'annuler la décision en date du 15 juin 2013 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de région Picardie l'a licencié ;
3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de région Picardie à lui verser 80 000 euros en réparation de son préjudice financier et 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de région Picardie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son licenciement a été prononcé à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- la décision de le licencier est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des faits qui lui sont reprochés ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir et méconnaît les articles 6 et 6bis de la loi du 13 juillet 1983.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 juin 2015 et le 23 décembre 2015 la chambre de commerce et d'industrie de région Picardie, représentée par la SCO CRDT et Associés, conclut au rejet de la requête et ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel administratif de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public,
- et les observations de Me D...B..., représentant la chambre de commerce et d'industrie de région Picardie.
1. Considérant que M. C...a été recruté à compter du 7 janvier 2013 par la chambre de commerce et d'industrie de région Picardie en qualité de directeur administratif et financier ; que par un courrier du 23 mai 2013, le président de l'établissement consulaire l'a convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 4 juin 2013, avant, par une lettre du 13 juin 2013, de mettre fin à son stage probatoire avant son terme ; que d'une part, le statut des personnels des chambres de commerce et d'industrie ne prévoit aucune procédure à respecter en cas de licenciement d'un agent en cours de stage ; que, d'autre part, si ce n'est qu'à l'occasion de l'entretien préalable que M. C...a été informé des griefs qui lui était reprochés, il a disposé, outre de l'entretien précité, d'un délai de neuf jours entre la tenue de la réunion du 4 juin 2013 et la prise de la décision en litige, pour faire valoir auprès du président de la chambre de commerce et d'industrie de région Picardie, tous les arguments qu'il jugeait utile ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu à l'occasion de la mise en oeuvre de la procédure qui a abouti à son licenciement ;
2. Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors que M. C...était en poste depuis seulement trois mois, il a consulté le cabinet de placement qui l'avait aidé dans sa recherche d'emploi et a adressé un message au directeur général de l'organisme consulaire par lequel il souhaitait le rencontrer afin d'évoquer son avenir au sein de la chambre ; que la chambre de commerce et d'industrie de région Picardie fait valoir que cette attitude l'a conduit à s'interroger sur l'implication de M. C...dans son travail, à un moment où une réorganisation à l'échelon régional des organismes consulaires devait être menée à bien ; qu'en deuxième lieu, il n'est pas contesté que l'intéressé qui était chargé de la direction administrative et financière de l'établissement consulaire n'a rencontré qu'à trois reprises la trésorière de la chambre ne permettant pas que s'établissent des relations de travail approfondies avec cette élue de l'établissement consulaire, alors même qu'il aurait échangé avec elle des courriers électroniques ; qu'en troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M.C..., dans la gestion des dossiers qui lui étaient confiés et notamment ceux relatifs au calcul des provisions pour départ à la retraite des agents consulaires, aux actions " Dinamic " et " OPCRE ", menées par la chambre et à la gestion du dossier d'assurance, n'a pas apporté les éléments d'information et de réponse attendus par les élus de l'établissement et les autres organismes consulaires de la région Picardie, les empêchant d'arrêter les décisions nécessaires ; que dans ces circonstances et eu égard aux fonctions de direction dont était chargé l'intéressé, qui impliquaient que M. C...adopte une attitude professionnelle motrice, fasse preuve d'efficacité et d'une capacité à trancher les questions qui lui étaient soumises, c'est sans erreur d'appréciation que le président de la chambre a pu décider de mettre fin de manière anticipée au stage probatoire du requérant ;
3. Considérant que M. C...ne peut utilement se prévaloir des articles 6 et 6bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui ne lui sont pas applicables ;
4. Considérant que le détournement de pouvoir allégué tiré du fait que le motif réel de son licenciement résulte de la circonstance qu'il a bénéficié d'un congé de maladie, n'est pas établi et doit par suite être écarté ;
5. Considérant que les conclusions d'excès de pouvoir de M. C...étant rejetées, ses conclusions indemnitaires, exclusivement fondées sur l'illégalité de son licenciement, doivent, par voie de conséquence, l'être également ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...le versement de la somme que la chambre de commerce et d'industrie de région Picardie demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de région Picardie présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens-Picardie.
Délibéré après l'audience publique du 24 mai 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Etienne Quencez, président de la cour,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 juin 2017.
Le rapporteur,
Signé : O. NIZETLe président de la cour,
Signé : E. QUENCEZ
Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°15DA00592
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N°"Numéro"