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01/06/2017 | FRANCE | N°15DA00571

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 01 juin 2017, 15DA00571


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Polyclinique du Parc a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2008 au 31 août 2010 ainsi que des intérêts de retard y afférents.

Par un jugement n° 1200103 du 5 février 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 avril 2015 et le 29 octobre 2015, la SAS

Polyclinique du Parc, représentée par Me A...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Polyclinique du Parc a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2008 au 31 août 2010 ainsi que des intérêts de retard y afférents.

Par un jugement n° 1200103 du 5 février 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 avril 2015 et le 29 octobre 2015, la SAS Polyclinique du Parc, représentée par Me A...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 5 février 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2008 au 31 août 2010 à hauteur de 294 924 euros ainsi que les intérêts de retard y afférents ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- les dispositions de l'article 261 D 2° du code général des impôts qui prévoient que la location de locaux nus n'est pas exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée lorsque cette location constitue pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme juridique, l'exploitation d'un actif commercial ne trouvent à s'appliquer que si le bailleur perçoit un loyer dont le montant est proportionnel au chiffre d'affaires ou aux résultats du locataire ;

- les notions d'exploitation et de poursuite sous une autre forme juridique employées par les dispositions de l'article 261 D 2° du code général des impôts sont vagues et mal définies ;

- les principes de neutralité fiscale et de liberté de structuration des entreprises seraient méconnus si la location consentie à l'EURL Clinique du Parc n'était pas exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que cette location visait à répondre aux conditions prévues par l'article 210 B du code général des impôts dans le cadre de l'apport partiel d'actifs à l'EURL Clinique du Parc ;

- l'administration fiscale ne saurait fonder l'imposition sur sa propre doctrine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.

1. Considérant que la SAS Polyclinique du Parc a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2007 au 31 août 2010 ; qu'à l'issue de cette vérification de comptabilité, l'administration fiscale a notamment soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les loyers perçus par la SAS Polyclinique du Parc pour la location de bâtiments lui appartenant ; que la SAS Polyclinique du Parc relève appel du jugement du 5 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2008 au 31 août 2010 à hauteur de 294 924 euros ainsi que les intérêts de retard y afférents ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Lille a expressément répondu aux moyens contenus dans le mémoire produit par la SAS Polyclinique du Parc ; qu'en particulier, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a indiqué avec précision les motifs sur lesquels il s'est fondé pour juger que la location consentie par la SAS Polyclinique du Parc à l'EURL Clinique du Parc devait être regardée, pour la société requérante, comme un moyen de poursuivre sous une autre forme l'exploitation d'un actif commercial ; que, par suite, la SAS Polyclinique du Parc n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) / 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules; toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les locations constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial ou d'accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de l'entreprise locataire (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 29 novembre 2007, la SAS Polyclinique du Parc, qui exploitait un fonds de commerce de clinique médicale et chirurgicale dans des immeubles dont elle était propriétaire a, dans le cadre d'un apport partiel d'actifs, apporté ce fonds de commerce à l'EURL Clinique du Parc, détenue par elle à 100 %, à laquelle elle a également loué, le 27 décembre 2007, les immeubles nus nécessaires pour l'exploitation du fonds de commerce ; que si l'administration fiscale fait valoir la concomitance de l'opération d'apport partiel d'actifs et la location des immeubles, que le président et le directeur général de la SAS Polyclinique du Parc étaient également co-gérants de l'EURL Clinique du Parc et que le bail a imposé l'exercice exclusif d'une activité de clinique médicale et chirurgicale, il résulte néanmoins de l'instruction que la SAS Polyclinique du Parc, qui a acquis le 22 novembre 2007 auprès de la SARL CP Investissement, l'intégralité des parts de l'EURL Clinique du Parc, était juridiquement indépendante de cette dernière, que la société requérante avait pour objet la gestion patrimoniale de participations et d'immeubles et n'avait plus d'objet commercial ; que, par suite, c'est à tort que l'administration a considéré que la location des immeubles litigieux consentie par la SAS Polyclinique du Parc à l'EURL Clinique du Parc, constituait un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial et a, en conséquence, assujetti les loyers perçus, dont le montant n'est au demeurant pas fixé proportionnellement au chiffre d'affaires ou aux résultats du locataire, à la taxe sur la valeur ajoutée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la SAS Polyclinique du Parc, que cette dernière est fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2008 au 31 août 2010 à hauteur de 294 924 euros ainsi que des intérêts de retard y afférents ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1200103 du 5 février 2015 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La SAS Polyclinique du Parc est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2008 au 31 août 2010 à hauteur de 294 924 euros ainsi que des intérêts de retard y afférents.

Article 3 : L'Etat versera à la SAS Polyclinique du Parc la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Polyclinique du Parc et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 9 mai 2017 à laquelle siégeaient :

- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.

Lu en audience publique le 1er juin 2017.

Le rapporteur,

Signé : R. FERALLa présidente de chambre,

Signé : O. DESTICOURT

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier

Marie-Thérèse Lévèque

3

N°15DA00571


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00571
Date de la décision : 01/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: M. Rodolphe Féral
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS SEJEF

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-06-01;15da00571 ?
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