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15/03/2017 | FRANCE | N°16DA01987

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 15 mars 2017, 16DA01987


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 juin 2016 par lequel le préfet du Nord lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1604950 du 12 octobre 2016, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 2 juin 2016 du Préfet du Nord.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 no

vembre 2016, le préfet du Nord, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2016 ;
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 juin 2016 par lequel le préfet du Nord lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1604950 du 12 octobre 2016, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 2 juin 2016 du Préfet du Nord.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2016, le préfet du Nord, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif ;

Il soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de fait en considérant que la communauté de vie était effective.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2017, M. G...A..., représenté par Me F...D..., conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit enjoint au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans en qualité de conjoint de ressortissant français marié depuis plus d'un an et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 7bis de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 et du dernier alinéa de l'article 6-2 du même accord ;

- la décision l'obligeant à quitter de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Albertini, président de chambre,

- les observations de Me C...B..., substituant Me F...D..., représentant M.A....

1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France le 11 janvier 2011 ; qu'à la suite de son mariage le 2 février 2013 avec une ressortissante française, il a bénéficié d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 15 mars 2013 au 14 mars 2014 ; que, le 20 mars 2014, M. A...a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien valable dix ans ; que, par arrêté du 2 juin 2016 le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de l'éloignement ; que le préfet du Nord relève appel du jugement du 12 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 2 juin 2016, lui a enjoint de délivrer un certificat de résidence à M. A...et a condamné l'Etat a lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (...) a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 dudit accord : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissants algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " ; que, pour l'application de ces stipulations, la communauté de vie devant être tenue pour présumée entre les époux depuis la date du mariage, il appartient à l'autorité préfectorale d'apporter des éléments suffisants pour démontrer la rupture de celle-ci ;

3. Considérant que M. A...a contracté mariage le 2 février 2013, à Lille, avec Mme E..., ressortissante française ; qu'après avoir obtenu un certificat de résidence d'un an valable du 15 mars 2013 au 14 mars 2014, l'intéressé a sollicité, le 20 mars 2014, la délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans, en application des stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, pour lui refuser ce titre de séjour, le préfet s'est fondé sur une enquête administrative aux termes de laquelle " il semblerait que la communauté de vie des intéressés ne soit plus existante à ce jour " et sur la circonstance que M. A...s'est rendu coupable de violences conjugales pour lesquelles il a fait l'objet d'une composition pénale, prononcée par le tribunal de grande instance de Lille ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les violences reprochées à M.A..., qui ont été commises pendant les années 2013 et 2014 selon les déclarations de son épouse, près de deux ans avant la date de l'arrêté attaqué, auraient mis un terme à la vie commune ; que le brigadier de police qui s'est présenté au domicile indiqué par le préfet, le vendredi 15 janvier 2015, n'a pas interrogé M. A...ou son épouse et n'a pas non plus accédé à ce domicile ; qu'il s'est ainsi borné à s'entretenir, par une fenêtre, avec la mère de M.A..., en visite chez son fils, qui réside en Algérie et s'exprime difficilement en français ; que le requérant souligne, à cet égard, qu'il était alors absent de son domicile, comme son épouse qui se rend régulièrement chez sa mère pour lui apporter une aide ; qu'en outre, M. A...produit un contrat de bail conclu 17 juillet 2015, une facture d'électricité du 28 janvier 2016 ainsi que les quittances de loyer des mois de mars et juin 2016, antérieurs à la décision en litige, dont il ressort que lui-même et son épouse ont un domicile commun à Hellemmes, ainsi que de nombreuses attestations concordantes, témoignant de la réalité de la vie commune ; que, dés lors, le préfet du Nord n'apportant pas d'éléments permettant de remettre en cause l'effectivité de la communauté de vie à la date de l'arrêté attaqué, le refus de délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans doit être regardé comme fondé sur un motif entaché d'une erreur de fait ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 2 juin 2016, lui a enjoint de délivrer à M. A...un certificat de résidence valable dix ans en qualité de conjoint de ressortissant français marié depuis plus d'un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et à mis à sa charge le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant que l'exécution du présent arrêt n'appelle pas d'autre mesure d'exécution que celle qui a été prescrite par le tribunal administratif ; que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A...ne peuvent, dès lors, être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à payer à M.A..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. G... A....

Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 2 mars 2017, à laquelle siégeaient :

M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

M. Olivier Nizet, président assesseur,

M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 15 mars 2017.

L'assesseur le plus ancien,

Signé : O. NIZET Le président de chambre,

président-rapporteur,

Signé : P-L. ALBERTINI Le greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

2

N°16DA01987


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01987
Date de la décision : 15/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Gauthé
Avocat(s) : LEQUIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-03-15;16da01987 ?
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