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15/03/2017 | FRANCE | N°16DA01473

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 15 mars 2017, 16DA01473


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la l'arrêté du 13 juin 2016 par laquelle la préfète du Pas-de-Calais a décidé de son maintien en rétention ;

Par un jugement n° 1602020 du 30 juin 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté de la préfète du Pas-de-Calais.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 août 2016, la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour :

1°) d'annuler le jugeme

nt du 30 juin 2016 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) de rejeter la demande présentée par M.A... devant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la l'arrêté du 13 juin 2016 par laquelle la préfète du Pas-de-Calais a décidé de son maintien en rétention ;

Par un jugement n° 1602020 du 30 juin 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté de la préfète du Pas-de-Calais.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 août 2016, la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2016 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) de rejeter la demande présentée par M.A... devant le tribunal administratif de Rouen ;

Elle soutient que :

- l'arrêté en litige ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté est suffisamment motivé et fait état des éléments objectifs retenus pour décider du maintien en rétention administrative ;

La requête de la préfète du Pas-de-Calais a été transmise à M. B...A..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Albertini, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date de l'arrêté en litige : " Lorsqu'un étranger placé en rétention en application de l'article L. 551-1 présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut, si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, maintenir l'intéressé en rétention le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celui-ci, dans l'attente de son départ, sans préjudice de l'intervention du juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 741-1. "

2. Considérant qu'il ressort de l'arrêté attaqué, que, pour maintenir en rétention administrative M.A..., ressortissant éthiopien né le 23 juin 1986, la préfète du Pas-de-Calais rappelle que l'intéressé n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective en France, qu'il ne présente pas de garanties suffisantes pour être assigné à résidence, qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement sans délai de moins d'un an, qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français, qu'il présente un risque de fuite et, par suite, doit être placé en rétention administrative dans l'attente de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides quant à sa demande de protection des autorités françaises au titre de l'asile ; que, cependant, l'arrêté en litige ne précise pas les critères objectifs qui ont été retenus par l'autorité préfectorale pour estimer que la demande de M. A...était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet ; que, si l'arrêté indique aussi les circonstances dans lesquelles l'intéressé a été interpellé, cette seule mention ne permet pas d'obvier à cette lacune ; que l'arrêté en litige est, par suite, insuffisamment motivé ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais n'est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 13 juin 2016 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la préfète du Pas-de-Calais est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A....

Copie en sera adressée à la préfète du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience du 2 mars 2017, à laquelle siégeaient :

M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

M. Olivier Nizet, président assesseur,

M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 15 mars 2017.

L'assesseur le plus ancien,

Signé : O. NIZET Le président de chambre,

président-rapporteur,

Signé : P-L. ALBERTINI Le greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

2

N°16DA01473


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01473
Date de la décision : 15/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Gauthé

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-03-15;16da01473 ?
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