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28/02/2017 | FRANCE | N°15DA00702

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 28 février 2017, 15DA00702


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Scotto Productions a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et pénalités, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2010.

Par un jugement n°1203707 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2015, la SARL Scotto Productions, représentée par Me B...C..., deman

de à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 février 2015 du tribunal administratif de Rouen ; ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Scotto Productions a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et pénalités, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2010.

Par un jugement n°1203707 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2015, la SARL Scotto Productions, représentée par Me B...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 février 2015 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et pénalités, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles exposés.

Elle soutient que :

- les frais de restaurants, de voyages et de documentations pour lesquels la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée a été refusée ont été exposés dans l'intérêt de l'entreprise ;

- il est d'usage dans la profession de rencontrer les intervenants au restaurant plutôt qu'auA... ;

- des frais exposés antérieurement à la création de la société peuvent avoir été exposés dans l'intérêt de cette dernière et que sa création n'est d'ailleurs intervenue qu'en décembre 2007 parce que le voyage entrepris en novembre 2007, pour raison professionnelle, a empêché son immatriculation ;

- les frais de documentation ont été exposés pour prendre connaissance du travail des intervenants avant de les rencontrer ;

- l'administration fiscale n'établit pas, comme elle en a la charge, le caractère délibéré des manquements qui ne peut être retenu du seul fait du caractère répété des erreurs commises.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les frais de restaurants, de voyages et de documentations pour lesquels la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée a été refusée n'ont pas été exposés dans l'intérêt de l'entreprise mais dans l'intérêt personnel de son gérant ;

- la société ne produit aucun document, ni élément de nature à démontrer que ces frais auraient été exposés dans son intérêt ;

- le caractère délibéré des manquements est établi dès lors que les insuffisances de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée portent sur trois années et sur des dépenses dont la société et son dirigeant ne pouvaient ignorer qu'il ne s'agissait pas de dépenses exposées dans l'intérêt de la société.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL Scotto Productions, qui exerce une activité de production, exploitation et diffusion de films, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2010 ; que l'administration fiscale a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à des dépenses qu'elle a considérées comme non exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que la SARL Scotto Productions relève appel du jugement du 26 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et pénalités, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2010 ;

Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur les dites factures... " ; qu'aux termes de l'article 206 de l'annexe II du même code : " (...) IV.-1. Le coefficient d'admission d'un bien ou d'un service est égal à l'unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. / 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : / 1° Lorsque le bien ou le service est utilisé par l'assujetti à plus de 90 % à des fins étrangères à son entreprise ... " ;

En ce qui concerne les frais de restaurant :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, après avoir admis la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée de près des deux tiers des frais de repas comptabilisés par la SARL Scotto Productions puis, à la suite de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires rendu en matière d'impôt sur les sociétés, avoir tenu compte de nouveaux frais de repas, l'administration fiscale a maintenu la remise en cause de la déductibilité de certains autres frais de restaurant qui ne lui apparaissaient pas comme exposés dans l'intérêt de la société ; que la SARL Scotto Productions, qui se borne à alléguer que dans son secteur d'activité, il est d'usage de rencontrer dans le cadre du travail, les intervenants lors de déjeuners informels au restaurant, y compris le soir ou le week-end, et à produire un tableau établi par son gérant, mentionnant les noms des personnes invitées et le motif du déjeuner sans autre élément de justification de ces affirmations, n'établit pas que ces dépenses auraient été exposées dans l'intérêt et pour les besoins de l'entreprise ; que, par suite, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses ne présentait pas un caractère déductible ;

En ce qui concerne les frais de voyage et de déplacement :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a remis en cause le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé une dépense de voyage au Chili et en Argentine en novembre 2007 ; que si la SARL Scotto Productions n'a été immatriculée au registre du commerce qu'en décembre 2007, cette circonstance, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ne fait pas obstacle, par principe, à ce que des dépenses exposées antérieurement à sa création soient regardées comme ayant été exposées dans l'intérêt de la société requérante ; que, toutefois, et en tout état de cause, la SARL Scotto Productions n'apporte aucun élément de preuve de nature à démontrer que ce voyage réalisé en novembre 2007 qu'elle a refacturé à elle-même aurait été entrepris pour un motif professionnel ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a pu remettre en cause le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé cette dépense ;

En ce qui concerne les frais de documentations :

5. Considérant que si la SARL Scotto Productions soutient que les frais de documentations en litige correspondent à l'achat de films ou documentaires des intervenants avec qui elle allait être amenée à travailler afin de mieux connaître leur tâche, elle n'apporte toutefois aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation alors qu'il résulte de l'instruction que ces frais correspondent certes à l'achat de dvd, mais également à l'achat de livres dont certains pour enfants ; que, par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses ne présentait pas un caractère déductible ;

Sur les pénalités pour manquement délibéré :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. " ;

7. Considérant que pour établir le manquement délibéré, le ministre de l'économie et des finances soutient que les insuffisances de déclaration se sont produites de manière répétée tout au long des trois années de la période vérifiée et qu'elles correspondent à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des dépenses dont l'entreprise et son dirigeant ne pouvaient ignorer qu'elles correspondaient à des frais non exposés dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'au regard de ces éléments, le ministre de l'économie et des finances doit être regardé comme établissant l'intention de la SARL Scotto Productions d'éluder l'impôt au titre de la période vérifiée, et, par suite, le bien-fondé des pénalités pour manquement délibéré appliquées au rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice du 1er janvier 2008 au 30 juin 2010 ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Scotto Productions n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant non chiffrées, doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Scotto Productions est rejetée

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Scotto Productions et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 7 février 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme D...A..., première conseillère,

- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 février 2017.

Le rapporteur,

Signé : R. FERALLe président-assesseur,

Signé : M. E...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier

Marie-Thérèse Lévèque

5

N°15DA00702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00702
Date de la décision : 28/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Rodolphe Féral
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SELARL PIERRE BOUDRIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-02-28;15da00702 ?
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