Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E...I...et M. A...I...ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Liettres au paiement d'une part, d'une somme de 19 252,51 euros correspondant aux frais de remblaiement d'une cavité souterraine et d'autre part, d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'absence de jouissance de leur propriété.
Par un jugement n° 1206216 du 21 avril 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juin 2015 et le 23 juin 2016, M. E... I...et M. A...I..., représentés par Me J...H..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 avril 2015 du tribunal administratif de Lille ;
2°) de condamner la commune de Liettres au paiement d'une somme de 19 252,51 euros correspondant aux frais de remblaiement d'une cavité souterraine ;
3°) de condamner la commune de Liettres au paiement d'une somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'absence de jouissance de leur propriété ;
4°) de condamner la commune de Liettres au paiement d'une somme de 583,33 euros par mois jusqu'à la livraison effective de l'immeuble et la possibilité de l'occuper ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Liettres une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le maire de Liettres en vertu de son pouvoir de police tiré de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, doit procéder à l'exécution des travaux nécessaires pour assurer la sécurité et la sûreté de leur bien ;
- il appartient au maire d'élaborer une carte délimitant les sites où sont situées des cavités conformément aux dispositions de l'article L. 563-6 du code de l'environnement ;
- la commune a commis une faute lourde du fait de la carence du maire ;
- le maire devait déclencher un plan de prévention des risques naturels, mettre en place une signalisation du danger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2016, la commune de Liettres, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants au versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- MM. I...n'ont fait procéder qu'en janvier 2012, à l'inspection physique de la cavité alors qu'elle avait été préconisée dès décembre 2005 par le bureau de recherches géologiques et minières afin de définir les mesures à prendre ;
- l'absence de recensement et de signalement des cavités souterraines est un moyen inopérant ;
- la commune ne figurait pas sur la liste préfectorale des communes concernées par le risque d'effondrement de carrières, le fait qu'un accès à une cavité ait été scellé avant 1940 à une dizaine de mètres de la propriété ne permettait pas d'identifier ou de localiser le puits incriminé ;
- le maire de la commune a pris toutes les mesures adaptées à la situation à la suite de l'effondrement ;
- l'effondrement n'a nullement porté atteinte à la collectivité toute entière ;
- les demandes indemnitaires sont excessives dans leurs montants et ne sont pas justifiées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public,
- et les observations de Me L...M...pour M. E...I...et M. A... I...et de Me G...K...pour la commune de Liettres.
1. Considérant que M. E...I...et M. A...I...relèvent appel du jugement du 21 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande de condamnation de la commune de Liettres au paiement d'indemnités en réparation du préjudice subi à la suite de la découverte en août 2005 d'une cavité souterraine sous leur propriété ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :(...) 5° le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux, ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2212-4 du même code : " En cas de danger grave ou imminent, tels que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du Professeur Henri Maillot établi le 30 juin 2012, que l'effondrement du sol survenu en août 2005 à Liettres sur la propriété, entre l'habitation et le chemin départemental affectant le jardinet de la propriété située 22 rue d'Aires, appartenant à M. E...I..., usufruitier, et à M. A...I..., nu propriétaire, a provoqué la formation d'un trou d'un mètre de diamètre et d'une profondeur de dix mètres constituant une catiche de cent trois mètres cubes d'où par le passé était extraite la craie pour des besoins de construction ; que l'expert relève que la catiche est majoritairement située sous la propriété des requérants, elle ne se poursuit pas sous la route départementale et se poursuit sous une petite partie de la parcelle voisine AB 23 et que les risques ne concernent que la propriété des requérants dont la stabilité des fondations et la partie sud est du corps de l'habitation pourraient être affectées ; qu'ainsi le danger que présentait cette catiche était d'une gravité suffisante pour que le maire de Liettres prescrive l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances ; que toutefois, en l'absence de contestation de la décision du maire de Liettres décidant de ne pas faire réaliser des travaux de confortement, les requérants ne peuvent, en tout état de cause, demander que la commune de Liettres prenne en charge le coût des travaux de remblaiement de la catiche qu'ils se proposent effectuer eux-mêmes ; que par voie de conséquence, ils ne sont pas plus fondés à demander une indemnité mensuelle jusqu'à la livraison effective de l'immeuble et la possibilité de l'occuper ;
4. Considérant que si MM. I...soutiennent avoir subi un préjudice du fait de l'absence de jouissance de leur propriété, ils ne l'établissent pas par les pièces qu'ils produisent ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que MM. I...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
7. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par MM. I...doivent, dès lors, être rejetées ;
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E...I...et de M. A... I..., une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Liettres et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E...I...et de M. A...I...est rejetée.
Article 2 : M. E...I...et M. A... I...verseront une somme de 1 000 euros à la commune de Liettres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...I..., à M. A...I...et à la commune de Liettres.
Délibéré après l'audience publique du 24 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme D...C..., première conseillère,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 février 2017.
Le premier conseiller le plus ancien,
Signé : M. C...Le président de chambre,
Signé : M. N...Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA01003