Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête présentée à fin d'appel du jugement du tribunal administratif de Lille, enregistrée à la cour sous le n°16DA01190 le 30 juin 2016.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative que le bénéfice de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée et, d'autre part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition, sur le bien-fondé de l'imposition ou sur les pénalités infligées ; que, pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition contestée ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées ;
3. Considérant que si les requérants soutiennent qu'ils ne disposent pas des disponibilités financières pour assumer le règlement des impositions contestées d'un montant de 46 195 euros, ils se bornent à invoquer des éléments très généraux et notamment l'absence de liquidités disponibles, la difficulté de recourir à un emprunt, et l'obligation qui leur serait faite de vendre un bien qui avait été donné en garantie dans le cadre du sursis de paiement en première instance, sans donner d'informations précises permettant d'apprécier leurs capacités financières et l'étendue de leur patrimoine et donc la conséquence du paiement de cette somme ; qu'ainsi, M. et Mme B...n'établissent pas que la mise en recouvrement des impositions contestées risquerait d'entraîner pour eux des conséquences graves et immédiates de nature à créer une situation d'urgence ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B...ne peut qu'être rejetée ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête aux fins de suspension de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C...B....
Fait à Douai le 6 décembre 2016.
Le juge des référés
Signé : E. Quencez
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour le greffier en chef,
Et par délégation
La greffière
M.T. Lévèque
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N°16DA01828