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16/06/2016 | FRANCE | N°16DA00573

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 juin 2016, 16DA00573


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler les décisions du 18 décembre 2015 par lesquelles la préfète du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du Soudan du nord, et exclusivement vers l'Etat de Khartoum, ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible, et ordonné son placement en rétention.

Par un jugement n° 1510444 du 23 décembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal ad

ministratif de Lille a annulé la décision fixant le pays de destination de M. A...et reje...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler les décisions du 18 décembre 2015 par lesquelles la préfète du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du Soudan du nord, et exclusivement vers l'Etat de Khartoum, ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible, et ordonné son placement en rétention.

Par un jugement n° 1510444 du 23 décembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision fixant le pays de destination de M. A...et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2016, la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de première instance tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination.

Elle soutient que :

- M. A...ne démontre pas être originaire de la région du Darfour ;

- il ne démontre pas être exposé à un risque réel et personnel de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 en cas de retour au Soudan.

La requête a été communiquée à M. A...qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'à la suite de son interpellation le 18 décembre 2015, alors qu'il se trouvait dissimulé dans la remorque d'un poids-lourd dans l'enceinte du port de Calais, M. A..., se disant ressortissant soudanais né à Kassala le 1er janvier 1995, a fait l'objet d'un arrêté de la préfète du Pas-de-Calais pris le même jour lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, à destination du Soudan du nord, et exclusivement vers l'Etat de Khartoum, ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible, et ordonnant son placement en rétention administrative ; que la préfète du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 23 décembre 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté en tant qu'il fixe le Soudan comme pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que la Cour européenne des droits de l'homme a rappelé qu'il appartenait en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (28 février 2008, Saadi c. Italie, n° 37201/06, paragraphes 129-131 et 15 janvier 2015, AA. C. France, n° 18039/11) ;

3. Considérant, d'une part, que M. A...s'est présenté, lors de son audition par les services de police, le 18 décembre 2015, comme né à Kassala, capitale de l'Etat du même nom, au nord-est du Soudan ; qu'il a soutenu en première instance être né au Soudan sans davantage de précision, avoir toujours vécu au Darfour, et avoir quitté son pays après avoir été arbitrairement détenu en raison de son militantisme en faveur de la cause du Darfour ; que, cependant, il n'a pu indiquer, lors de son audition par la police, le nom du dirigeant du Soudan, de la capitale de ce pays, de sa monnaie, ou encore les couleurs de son drapeau ; qu'enfin, s'il soutient avoir quitté le Soudan en janvier 2013 et être arrivé en France en août 2015 après être passé par la Libye, il a auparavant déclaré avoir quitté son pays en juin 2015 et être arrivé en France en octobre 2015 ; qu'eu égard aux caractères très peu circonstancié et incohérent du récit de M. A..., et en l'absence de production de tout élément à l'appui de ses allégations, l'intéressé, qui n'a déposé aucune demande d'asile, n'établit pas la réalité des traitements inhumains ou dégradants ou des persécutions auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour au Soudan ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la préfète du Pas-de-Calais, qui a produit pour la première fois des observations devant la cour contestant la véracité des allégations de l'intéressé, est fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a, par l'article 1er du jugement attaqué, prononcé l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2015 en tant qu'il fixe le pays de destination de l'éloignement de M. A...au motif qu'il aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Lille ;

6. Considérant que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision, de son défaut de motivation et de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doivent être écartés par adoption des motifs des considérants 15, 16 et 17 du jugement du magistrat désigné par le président du administratif de Lille ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé sa décision fixant le Soudan comme pays de destination de l'éloignement de M. A...;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du 23 décembre 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2015 de la préfète du Pas-de-Calais fixant le pays à destination duquel il sera éloigné est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A....

Copie en sera transmise pour information à la préfète du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience publique du 2 juin 2016 à laquelle siégeaient :

M. Christian Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Hadi Habchi, premier conseiller,

- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 16 juin 2016.

Le rapporteur,

Signé : A. FORT-BESNARDLe président-assesseur,

Signé : C. BERNIER

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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N°16DA00573 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00573
Date de la décision : 16/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Bernier
Rapporteur ?: Mme Amélie Fort-Besnard
Rapporteur public ?: M. Riou

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-06-16;16da00573 ?
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