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07/06/2016 | FRANCE | N°16DA00105

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 07 juin 2016, 16DA00105


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...F...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2015 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1502690 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2016, MmeF..., représen

tée par Me E...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'A...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...F...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2015 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1502690 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2016, MmeF..., représentée par Me E...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Amiens du 17 décembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2015 du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation.

Elle soutient que :

- elle remplissait les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- les moyens présentés par Mme F...ne sont pas fondés.

Mme F...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Laurent Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeF..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 20 juin 1982, relève appel du jugement du 17 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2015 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;

Sur le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

3. Considérant que pour refuser, sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un titre de séjour à MmeF..., le préfet de l'Oise s'est notamment fondé sur le motif tiré de ce que le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie avait estimé, dans un avis du 12 mai 2015, que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle pouvait voyager sans risque ; que les pièces versées par la requérante, constituées d'ordonnances et de deux certificats médicaux établis les 24 février 2015 et 7 avril 2015 par un même médecin psychiatre qui se bornent à préciser qu'elle souffre de troubles anxieux en lien avec une situation traumatique subie en République démocratique du Congo et fait l'objet d'un traitement médicamenteux, ne permettent pas, eu égard à leur teneur insuffisamment circonstanciée, de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur la disponibilité d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, Mme F... n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage fondée à prétendre qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement et que le préfet aurait ainsi méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme F...est entrée en France en février 2013, selon ses déclarations, pour solliciter le statut de réfugiée ; que, si l'intéressée fait valoir qu'elle entretient une relation avec un ressortissant congolais titulaire d'une carte de résident, elle ne justifie toutefois ni de l'ancienneté de cette relation, ni de sa stabilité, ni même d'une communauté de vie avec celui-ci ; qu'en outre, la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident selon ses déclarations ses deux enfants ainsi que sa mère et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de Mme F..., le préfet de l'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme F...;

Sur le pays de destination :

6. Considérant que, si Mme F...fait valoir qu'elle encourrait des risques en cas de retour au Congo en raison des sévices physiques et sexuels particulièrement traumatisants de la part de policiers congolais dont elle aurait été victime, elle n'apporte aucun élément probant de nature à établir qu'elle serait soumise de manière personnelle et actuelle à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Congo ; qu'en outre, les pièces versées au dossier ne démontrent ni l'impossibilité pour Mme F...d'obtenir dans son pays d'origine le traitement rendu nécessaire par sa pathologie, ni la réalité des risques encourus en cas de retour en République démocratique du Congo et de leur effet sur son syndrome de stress post-traumatique ; que par suite, la requérante, dont la demande d'asile a été, au demeurant, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 juin 2014 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 13 mars 2015, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Oise aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...F..., au ministre de l'intérieur et à Me E...C....

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 24 mai 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme B...A..., première conseillère,

- M. Laurent Domingo, premier conseiller.

Lu en audience publique le 7 juin 2016.

Le rapporteur,

Signé : L. DOMINGOLe président-assesseur,

Signé : M. G...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°16DA00105


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00105
Date de la décision : 07/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-06-07;16da00105 ?
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