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10/03/2016 | FRANCE | N°15DA01344

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 10 mars 2016, 15DA01344


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 avril 2015 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre exceptionnellement au séjour et de lui délivrer un titre de séjour en qualité de mère d'un enfant français.

Par une ordonnance n° 1501706 du 10 juin 2015, le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2015, Mme C...B...

, représentée par la SCP Caron, Daquo, Amouel, A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 avril 2015 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre exceptionnellement au séjour et de lui délivrer un titre de séjour en qualité de mère d'un enfant français.

Par une ordonnance n° 1501706 du 10 juin 2015, le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2015, Mme C...B..., représentée par la SCP Caron, Daquo, Amouel, A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'ordonnance est irrégulière ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir préalablement saisi pour avis le médecin de l'agence régionale de santé ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ;

- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a méconnu les stipulations de l'article 3 de la même convention ;

- il a méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2015, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

1. Considérant que le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme irrecevable la demande présentée par Mme B...au motif tiré de ce que la décision attaquée constituait, en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, une décision confirmative des précédents arrêtés du préfet de l'Oise des 3 avril 2014 et 5 janvier 2015, devenus définitifs ; que, cependant, la première demande de titre de séjour présentée par Mme B... avait été présentée en qualité de demandeur d'asile sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la deuxième en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code, alors que le 1er avril 2015, la requérante a sollicité le bénéfice des dispositions de l'article L. 313-14 et celles du 6° de l'article L. 313-11 ; que, dans ces conditions, la décision attaquée du 17 avril 2015, par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre exceptionnellement au séjour et de lui délivrer un titre de séjour en qualité de mère d'un enfant français, ne peut être regardée comme purement confirmative de ses précédents arrêtés ; que, par suite, c'est à tort que le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi ; que son ordonnance du 10 juin 2015 doit, dès lors, être annulée ;

2. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif d'Amiens ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

3. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 et du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celui du 11° de l'article L. 313-11 ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de solliciter l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, Mme B...n'a pas sollicité de titre de séjour en qualité d'étranger malade et le préfet de l'Oise n'a pas examiné la situation de l'intéressée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 de ce code est inopérant ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir ; qu'ainsi, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme B...n'était présente en France que depuis trois ans et que son séjour n'a été rendu possible qu'à la faveur de l'examen de sa demande d'asile, puis de ses demandes successives de titre de séjour ; que les circonstances que l'un de ses fils ait la nationalité française et que sa fille prépare un certificat d'aptitude professionnelle en France ne constituent pas des motifs exceptionnels qui justifieraient par eux-mêmes une admission au séjour ; qu'en outre, si Mme B... souffre de diabète de type 2, d'hypertension artérielle et de lombarthrose, sa demande de titre de séjour motivée par son état de santé a déjà fait l'objet d'un refus le 5 janvier 2015 par le préfet de l'Oise et les pathologies dont elle fait état ne constituent pas davantage un motif exceptionnel d'admission au séjour ; que, dans ces conditions, en l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant à Mme B...la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant que MmeB..., ressortissante de la République démocratique du Congo, déclare être entrée sur le territoire français le 2 décembre 2012 accompagnée de sa fille alors âgée de seize ans ; que s'il n'est pas contesté qu'elle a repris contact avec son fils majeur de nationalité française, l'intéressée n'établit cependant pas que sa présence à ses côtés serait indispensable ; qu'il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que la requérante aurait noué en France des liens d'une particulière intensité ; que, si elle déclare que trois de ses enfants ont quitté la République démocratique du Congo pour l'Angola, elle ne démontre pas être dépourvue de toutes attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-trois ans ; qu'ainsi, compte tenu des conditions et de la durée du séjour de Mme B... en France, le préfet de l'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris le refus de titre de séjour contesté ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant que le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant refus de titre de séjour ;

10. Considérant enfin, que la seule circonstance que la fille mineure de Mme B...poursuive une formation, en vue d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle " Petite enfance ", est insuffisante pour établir que le préfet, en refusant un titre de séjour à Mme B..., aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

11. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision contestée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 10 juin 2015 est annulée.

Article 2 : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., au ministre de l'intérieur et à Me D...A....

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 25 février 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- M Hadi Habchi, premier conseiller,

- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 10 mars 2016.

Le rapporteur,

Signé : A. FORT-BESNARDLe président-assesseur,

En application de l'article R. 222-26

du code de justice administrative,

Signé : C. BERNIER

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA01344
Date de la décision : 10/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Bernier
Rapporteur ?: Mme Amélie Fort-Besnard
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-03-10;15da01344 ?
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