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10/03/2016 | FRANCE | N°15DA01265

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 10 mars 2016, 15DA01265


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 février 2014 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1501177 du 29 avril 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2015, M. D...C...,

représenté par Me A... E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 février 2014 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1501177 du 29 avril 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2015, M. D...C..., représenté par Me A... E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification du présent arrêt, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 891,93 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le préfet n'a pas réexaminé sa situation administrative à la suite de l'annulation contentieuse prononcée le 5 août 2013 de la décision d'obligation de quitter le territoire français du 15 janvier 2013 dont il faisait l'objet ;

- le préfet a omis de statuer sur sa demande de titre de séjour formée à la fois en qualité de salarié et sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du même code ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a entaché sa décision d'éloignement d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation de l'intéressé ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour opposé à l'intéressé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2015, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête présentée par l'intéressé se borne à reproduire les termes de sa demande de première instance et que les moyens de cette requête ne sont pas fondés.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai désignant Me A...E....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience :

- le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller,

- et les observations de M.C....

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel :

1. Considérant que les moyens de la requête d'appel présentée par M. C...comportent une critique de la solution adoptée par les premiers juges ; que, contrairement à ce que soutient le préfet du Nord, le requérant ne s'est pas borné à reproduire sa demande de première instance ; que, par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué du 11 février 2014 :

2. Considérant qu'à la suite de l'annulation, par un jugement n° 1304681 du magistrat désigné du tribunal administratif de Lille du 5 août 2013, d'une précédente décision d'éloignement prononcée le 15 janvier 2013 par le préfet du Nord, M.C..., ressortissant géorgien, né le 13 février 1988, a été muni d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation par les services de la préfecture du Nord, en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquels " si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance (...) et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas (...) " ; qu'après avoir recueilli les observations de l'intéressé, le préfet du Nord lui a, à nouveau, par l'arrêté attaqué, refusé l'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier de première instance que, dans le cadre du réexamen de la situation de M.C..., M. B...A., ressortissant français résidant à Bruay-la-Buissière (Pas-de-Calais), a sollicité de l'administration le 22 novembre 2013 l'autorisation d'embaucher le requérant en qualité d'auxiliaire de vie en lui adressant le formulaire réglementaire où était cochée la case " carte de séjour temporaire salarié ", complété par un contrat de travail à durée indéterminée susceptible de courir à compter du 1er janvier 2014 ; que ces documents ont été transmis à la préfecture du Nord le 6 décembre 2013 ; que, parallèlement à la démarche engagée par cet employeur, M. C...a lui-même écrit au préfet du Nord en décembre 2013 pour solliciter un titre de séjour " salarié " ou, à défaut, une admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de son travail ; que ces demandes doivent être regardées comme ayant été formées sur le double fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant que, pour justifier le rejet de la demande de titre de séjour en ce qu'elle était présentée à ce double titre, le préfet du Nord, qui n'a du reste pas visé les articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est borné à indiquer que " les éléments en date du 19 décembre 2013 apportés par M. C...ne sont pas de nature à (lui) permettre de donner une suite favorable à sa demande de régularisation " ; que cette motivation de caractère général, dépourvue de tout élément circonstancié, ne comporte pas l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité et doit, dès lors, être annulée ;

5. Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler la décision du 11 février 2014 obligeant M. C...à quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination ;

6. Considérant que l'annulation de l'arrêté du 11 février 2014 du préfet du Nord implique seulement que l'autorité administrative procède à un réexamen complet de la situation de M. C...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord d'y procéder, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; qu'il y a également lieu d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il se soit de nouveau prononcé sur sa demande ;

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que ses conclusions doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du 11 février 2014 du préfet du Nord est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. C... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., au ministre de l'intérieur, au préfet du Nord et à Me A...E....

Délibéré après l'audience publique du 25 février 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- M. Hadi Habchi, premier conseiller,

- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 10 mars 2016.

Le rapporteur,

Signé : H. HABCHILe président-assesseur,

En application de l'article R. 222-26

du code de justice administrative,

Signé : C. BERNIER

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA01265
Date de la décision : 10/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Bernier
Rapporteur ?: M. Hadi Habchi
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : THIEFFRY

Origine de la décision
Date de l'import : 17/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-03-10;15da01265 ?
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