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10/03/2016 | FRANCE | N°15DA00713

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 10 mars 2016, 15DA00713


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 décembre 2014 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté du 27 mars 2014 portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1500134 du 31 mars 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 201

5, M. B...D..., représenté par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 décembre 2014 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté du 27 mars 2014 portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1500134 du 31 mars 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2015, M. B...D..., représenté par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer un récépissé ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et celles de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle eu égard à son état de santé ;

- il a inexactement qualifié les faits en considérant qu'il constituait une menace pour l'ordre public ;

- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- le préfet a méconnu les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination est privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Les parties ont été informées, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions tendant à obtenir l'annulation de la décision du 18 décembre 2014 en tant qu'elle refuse l'octroi d'un titre de séjour à M D...sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur les conclusions dirigées contre la décision en tant qu'elle refuse de délivrer un titre de séjour :

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. D..., ressortissant russe né en Tchétchénie, n'a présenté devant le tribunal administratif aucune conclusion tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2014 en tant qu'elle rejette sa demande du 29 octobre 2014 tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; que de telles conclusions, qui sont nouvelles en appel, sont dès lors irrecevables ; que, par conséquent, les moyens dirigés contre le refus de délivrance du titre de séjour, tirés, d'une part, de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de celles de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, de ce que le préfet aurait inexactement qualifié les faits en considérant que M D...constitue une menace pour l'ordre public doivent être écartés ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision en tant qu'elle refuse d'abroger l'arrêté du 27 mars 2014 :

2. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il ressort de ces considérations qui analysent précisément la situation de M D...au regard de son droit au séjour que, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, le préfet a procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

3. Considérant que c'est sans erreur que le préfet a considéré, pour refuser d'abroger l'obligation de quitter le territoire dont a fait l'objet M. D...le 27 mars 2014, qu'il représentait une menace pour l'ordre public, eu égard à sa condamnation le 28 mars 2014, à une peine d'emprisonnement de douze mois pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme, et de vol par effraction ; qu'il s'est par ailleurs fondé sur l'avis défavorable rendu par le médecin de l'agence régionale de santé le 18 février 2011 à l'occasion de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, et sur la précédente mesure d'éloignement, non exécutée, dont le requérant a fait l'objet le 29 juillet 2011 ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'état de santé du requérant l'empêchait de voyager ou l'obligeait à demeurer en France pour recevoir les soins nécessités par son état de santé ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.D... ;

4. Considérant qu'en soulevant des moyens dirigés contre les décisions de refus d'octroi de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, M. D...a entendu exciper, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'arrêté du 27 mars 2014 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, à l'appui de son recours contre la décision du 18 décembre 2014 ; que, cependant, cet arrêté du 27 mars 2014 lui a été notifié le jour même et est devenu définitif faute d'avoir fait l'objet, dans les délais, d'un recours contentieux ; que s'agissant d'actes non réglementaires, M. D... ne peut utilement invoquer leur illégalité à l'appui de son recours contre la décision refusant d'abroger l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., au ministre de l'intérieur et à Me A...C....

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 25 février 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- M. Hadi Habchi, premier conseiller,

- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 10 mars 2016.

Le rapporteur,

Signé : A. FORT-BESNARDLe président-assesseur,

En application de l'article R. 222-26

du code de justice administrative,

Signé : C. BERNIER

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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N°15DA00713 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA00713
Date de la décision : 10/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Bernier
Rapporteur ?: Mme Amélie Fort-Besnard
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : HANCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-03-10;15da00713 ?
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