Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens de prescrire une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 1400234 du 8 septembre 2014, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2014, M. A...B..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400234 du 8 septembre 2014 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) statuant en référé de faire droit à ses conclusions de première instance.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " ; que selon le premier alinéa de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ;
2. Considérant qu'ainsi que l'a relevé le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, l'expertise diligentée à la demande de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Ile-de-France contient tous les éléments relatifs aux modalités d'acheminement et de prise en charge de M. B...par les différents services médicaux d'urgence et les centres hospitaliers dans lesquels il a été admis le 15 septembre 2009, à la suite de l'accident dont il a été victime ; que les imperfections dont serait entaché le rapport d'expertise ne font pas obstacle, ainsi qu'il résulte d'ailleurs des critiques sur le fond énoncées dans la requête, à ce que M. B...engage, s'il s'y croit fondé, les actions en réparation qui lui appartiennent ; qu'ainsi, la nouvelle expertise sollicitée ne présente pas l'utilité exigée par l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; qu'il résulte ainsi de ce qui précède que M. B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B..., au centre hospitalier universitaire de Reims, au centre hospitalier Brisset d'Hirson et au centre hospitalier de Laon, au service départemental d'incendie et de secours de l'Aisne et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne.
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