La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2015 | FRANCE | N°14DA01586

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 18 mars 2015, 14DA01586


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens de prescrire une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1400234 du 8 septembre 2014, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2014, M. A...B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1

400234 du 8 septembre 2014 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) statuant en ré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens de prescrire une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1400234 du 8 septembre 2014, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2014, M. A...B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400234 du 8 septembre 2014 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) statuant en référé de faire droit à ses conclusions de première instance.

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " ; que selon le premier alinéa de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ;

2. Considérant qu'ainsi que l'a relevé le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, l'expertise diligentée à la demande de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Ile-de-France contient tous les éléments relatifs aux modalités d'acheminement et de prise en charge de M. B...par les différents services médicaux d'urgence et les centres hospitaliers dans lesquels il a été admis le 15 septembre 2009, à la suite de l'accident dont il a été victime ; que les imperfections dont serait entaché le rapport d'expertise ne font pas obstacle, ainsi qu'il résulte d'ailleurs des critiques sur le fond énoncées dans la requête, à ce que M. B...engage, s'il s'y croit fondé, les actions en réparation qui lui appartiennent ; qu'ainsi, la nouvelle expertise sollicitée ne présente pas l'utilité exigée par l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; qu'il résulte ainsi de ce qui précède que M. B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B..., au centre hospitalier universitaire de Reims, au centre hospitalier Brisset d'Hirson et au centre hospitalier de Laon, au service départemental d'incendie et de secours de l'Aisne et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne.

''

''

''

''

3

No14DA01586 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 14DA01586
Date de la décision : 18/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-011-04 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction. Conditions.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : ASSOCIATION DONNETTE-LOMBARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-03-18;14da01586 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award