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30/10/2014 | FRANCE | N°14DA01327

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 30 octobre 2014, 14DA01327


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2014, présentée pour la société Satinox, dont le siège est Via dell'Industria 16 à Vigano di Gaggiano (20083 Italie), par MeD... ; la société Satinox demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1402020 du 5 mai 2014 du président du tribunal administratif de Lille statuant en référé, en ce qu'elle lui étend, à la demande de l'expert, la mesure d'expertise prescrite par ordonnance n° 1303584 du 28 août 2013 ;

2°) de mettre à la charge de la société Stappert la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-

1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2014, présentée pour la société Satinox, dont le siège est Via dell'Industria 16 à Vigano di Gaggiano (20083 Italie), par MeD... ; la société Satinox demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1402020 du 5 mai 2014 du président du tribunal administratif de Lille statuant en référé, en ce qu'elle lui étend, à la demande de l'expert, la mesure d'expertise prescrite par ordonnance n° 1303584 du 28 août 2013 ;

2°) de mettre à la charge de la société Stappert la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " ; que selon le premier alinéa de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ;

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Stappert France, la requête n'est pas irrecevable au motif que le moyen qui y est exposé, relatif à l'irrégularité de la demande de première instance de l'expert, ne serait pas fondé ;

3. Considérant que la seule circonstance que les désordres qui affectent le centre aqualudique Aquarena, à Arras, et dont M.B..., expert, doit notamment rechercher l'origine, puissent être imputés à des éléments en inox que la société Satinox aurait fabriqués et livrés à la société Stappert France, chargée de les installer pour qu'ils soient mis en oeuvre par la société Diter, ne suffit pas à justifier l'utilité de la présence de la société Satinox aux opérations d'expertise, alors, d'une part, qu'il n'est ni soutenu, ni a fortiori démontré, que les caractéristiques des éléments en cause ne pourraient être examinées hors la participation de ladite société et, d'autre part, qu'il n'est pas davantage établi, comme le fait valoir la société requérante, que la société Stappert France aurait effectivement affecté au chantier des éléments fabriqués par la société Satinox ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance, que la société Satinox est fondée à soutenir que sa présence aux opérations d'expertise dont s'agit ne présente pas le caractère utile exigé par les dispositions de l'article R. 532-1 et ainsi que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a étendu à son encontre la mesure d'expertise prescrite par ordonnance n° 1303584 du 28 août 2013 ;

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Stappert France la somme que la société Satinox demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la société Stappert France soit mise à la charge de la société Satinox, qui n'est pas la partie perdante ;

ORDONNE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1402020 du 5 mai 2014 du président du tribunal administratif de Lille, statuant en référé, est annulée en ce qu'elle étend la mesure d'expertise prescrite par ordonnance n° 1303584 du 28 août 2013 à la société Satinox.

Article 2 : Les conclusions de la société Satinox et de la société Stappert France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Satinox, à la société Stappert France venant aux droits de la société TRD Inox STS, à la compagnie Generali assurances IARD, à la société Eiffage énergie thermie nord, à la société Eiffage énergie tertiaire nord, à la société Eiffage énergie thermie grand est, à la société SMABTP (Paris), à la société Ardeco, à la société Renaudat centre construction, à la société SMA SA anciennement dénommée Sagena, à la société SA Diter, à la compagnie Les Mutuelles du Mans, à la société Serial, aux Souscripteurs des Lloyd's de Londres, à la communauté urbaine d'Arras, à la Mutuelle des architectes français assurances, à la société CET ingénierie, à la société Scene, à la compagnie Allianz IARD, à la société Socotec, à la compagnie Axa France IARD (Nanterre), à la société Holbat, à la société SMAC Acieroid, à la société Bauters, à M. C...A..., à la société Iera, à la société Julien Confort et Harmony, à la MAAF, à la société Player's Equipements, à la société Farasse fluides, à la société Sarea, à la société Beaume toiture terrasse, à la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, à la société KDI, à la société Ocean ED projects, à la société AGCM, à la société Inoxidables de Rabade, à la société Equinoxe international, à la société Margeglia, à la société Quarade, à la société Parex group SA, à la SMABTP (Marcq-en-Baroeul), à la SMABTP (Tours), à la compagnie AXA assurances (Hénin-Beaumont), à la compagnie Axa France IARD (Aulnoye-Aymeries), à la compagnie AXA France région est et à M. E...B..., expert.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 14DA01327
Date de la décision : 30/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-03-011-04 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction. Conditions.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET JOUGLA HANRIAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-10-30;14da01327 ?
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