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08/09/2014 | FRANCE | N°14DA00415

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 08 septembre 2014, 14DA00415


Vu, I, sous le n° 14DA00415, la requête enregistrée le 6 mars 2014, présentée pour la commune de Dury, représentée par son maire en exercice, par Me Jean-Marc Quennehen ;

La commune de Dury demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203456 du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. A...B..., l'arrêté du 30 octobre 2012 par lequel le maire de la commune a refusé de lui délivrer un permis d'aménager un lotissement, lui a enjoint de réexaminer la demande et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au tit

re de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre princ...

Vu, I, sous le n° 14DA00415, la requête enregistrée le 6 mars 2014, présentée pour la commune de Dury, représentée par son maire en exercice, par Me Jean-Marc Quennehen ;

La commune de Dury demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203456 du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. A...B..., l'arrêté du 30 octobre 2012 par lequel le maire de la commune a refusé de lui délivrer un permis d'aménager un lotissement, lui a enjoint de réexaminer la demande et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre principal, de prononcer un non-lieu à statuer sur la demande de M. B... ;

3°) à titre subsidiaire, de rejeter la demande de M.B... ;

4°) de mettre à la charge de M. B...les dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 14DA00416, la requête enregistrée le 6 mars 2014, présentée pour la commune de Dury, représentée par son maire en exercice, par Me Jean-Marc Quennehen ; la commune de Dury demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1203456 rendu le 31 décembre 2013 par le tribunal administratif d'Amiens et de mettre à la charge de M. B... les dépens ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 août 2014, présentée pour M. B... ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public,

- et les observations de Me Jean-Marc Quennehen, avocat de la commune de Dury, et de Me Emmanuelle Cugnet, avocat de M.B... ;

Sur la jonction :

1. Considérant que les deux requêtes visées ci-dessus tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que M. B...a saisi, par requête enregistrée le 18 décembre 2012, le tribunal administratif d'Amiens d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2012 par lequel le maire de la commune de Dury a refusé de lui délivrer un permis d'aménager pour la réalisation d'un lotissement de onze logements ; que, toutefois, par un arrêté du 21 août 2013 intervenu postérieurement à l'enregistrement de cette demande devant le tribunal, le maire de la commune de Dury a délivré à M. B...un permis d'aménager pour la réalisation du lotissement envisagé ; que, dans ces conditions, la décision attaquée par M. B... devait être regardée comme ayant été rapportée en cours d'instance de manière définitive, sans qu'ait pu faire obstacle à ce retrait la convention de projet urbain partenarial qui a été conclue avec la commune en vue de mettre à la charge de M. B...le paiement d'une somme de 113 000 euros destinée au financement de travaux de voirie rendus indispensables par son projet d'aménagement ; qu'il s'ensuit que la demande présentée par M. B... étant devenue sans objet, c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens s'est abstenu de constater qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal du 31 décembre 2013 ;

3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il appartient à la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. B...présentée devant le tribunal administratif d'Amiens ;

4. Considérant que, pour les raisons évoquées au point 2, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

5. Considérant que la cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de la commune de Dury tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 14DA00416 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dury, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Dury ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis présentées par la commune de Dury.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 31 décembre 2013 est annulé.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif d'Amiens.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Dury, et celles de M. B...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Dury et à M. A...B....

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Nos14DA00415,14DA00416

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00415
Date de la décision : 08/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Incidents. Non-lieu.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : SCP TIRARD et ASSOCIES ; SCP TIRARD et ASSOCIES ; SCP TIRARD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-09-08;14da00415 ?
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