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08/09/2014 | FRANCE | N°13DA00765

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 08 septembre 2014, 13DA00765


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2013, présentée pour la commune de Vignemont, représentée par son maire en exercice, par Me F...C... ;

La commune de Vignemont demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102700 du 19 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, à la demande de la SCEA des Pâtis, de M. et Mme D...A..., de Mme H...G...et de M. B...A..., a annulé la délibération du 21 février 2011 par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme, ainsi que les décisions rejetant leurs recours hiérarchique et gracieux,

et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 ...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2013, présentée pour la commune de Vignemont, représentée par son maire en exercice, par Me F...C... ;

La commune de Vignemont demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102700 du 19 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, à la demande de la SCEA des Pâtis, de M. et Mme D...A..., de Mme H...G...et de M. B...A..., a annulé la délibération du 21 février 2011 par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme, ainsi que les décisions rejetant leurs recours hiérarchique et gracieux, et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de la SCEA des Pâtis, de M. et Mme D...A..., de Mme H... G...et de M. B...A... ;

3°) de mettre à la charge de la SCEA des Pâtis, de M. et Mme D...A..., de Mme H... G...et de M. B...A...les dépens ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public,

- et les observations de Me Annelies Sam-Simenot, avocat de la SCEA des Pâtis et autres ;

Sur la régularité de jugement :

1. Considérant qu'en retenant, comme motif d'annulation de la délibération attaquée, celui tiré de ce que cette décision avait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, dès lors que MM. A...etE..., conseillers municipaux, ne pouvaient être regardés comme intéressés à l'approbation du plan local d'urbanisme, objet de cette délibération, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement ;

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 2121-7 et suivants du code général des collectivités territoriales, relatives au fonctionnement du conseil municipal, que les conseillers municipaux tiennent de leur qualité de membres de l'assemblée municipale appelés à délibérer sur les affaires de la commune le droit d'être informés et de s'exprimer sur tout ce qui touche à ces affaires dans des conditions leur permettant de remplir pleinement leur mandat ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2131-11 de ce même code : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil municipal intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire " ;

4. Considérant qu'il est constant que M. A...et M.E..., membres du conseil municipal de Vignemont, ont été écartés des débats, à la demande du maire, notamment lors de l'adoption de la délibération du 21 février 2011 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune, au motif qu'ils étaient intéressés au sens des dispositions précitées de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ; que, toutefois, s'ils sont propriétaires fonciers dans la commune et ont formulé, lors de l'enquête publique, des observations sur les dispositions du plan local d'urbanisme relatives aux zones incluant des terrains leur appartenant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils auraient eu de ce seul fait un intérêt personnel distinct de celui de la généralité des habitants de la commune ; que, par suite, M. A...et M. E...ayant été écartés à tort des débats et du vote du conseil municipal, la délibération attaquée, bien qu'adoptée à l'unanimité des votants, a été prise en violation du droit d'expression que les intéressés tiennent de leur qualité de conseiller municipal ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Vignemont n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération du 21 février 2011 ;

Sur l'appel incident de la SCEA des Pâtis et autres :

6. Considérant que la SCEA des Pâtis et autres ne sont pas recevables à relever appel, même de façon incidente, d'un jugement qui leur donne satisfaction pour soumettre à nouveau à la cour les autres moyens présentés en première instance et qui ont, d'ailleurs, été explicitement écartés par le tribunal en application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCEA des Pâtis et autres, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Vignemont demande au titre des frais et dépens exposés ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune une somme globale de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Vignemont est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées comme un appel incident par la SCEA des Pâtis et autres sont rejetées.

Article 3 : La commune de Vignemont versera à la SCEA des Pâtis et autres une somme globale de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vignemont, à la SCEA des Pâtis, à M. et Mme D...A..., à Mme H...G...et à M. B...A....

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise.

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N°13DA00765


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00765
Date de la décision : 08/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - FONCTIONNEMENT - DÉROULEMENT DES SÉANCES - COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNES - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - CONSEIL MUNICIPAL - DÉROULEMENT DES SÉANCES.

135-02-01-02-01-01-02 Selon les dispositions des articles L. 2121-7 et suivants du code général des collectivités territoriales, relatives au fonctionnement du conseil municipal, que les conseillers municipaux tiennent de leur qualité de membres de l'assemblée municipale appelés à délibérer sur les affaires de la commune le droit d'être informés et de s'exprimer sur tout ce qui touche à ces affaires dans des conditions leur permettant de remplir pleinement leur mandat. Et, aux termes de l'article L. 2131-11 de ce même code : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil municipal intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire ». Lorsqu'un membre du conseiller municipal a été écarté, à tort, des débats, à la demande du maire, lors de l'adoption de la délibération en litige, au motif qu'il était intéressé au sens des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, cette délibération, bien qu'adoptée à l'unanimité des votants, est prise en violation du droit d'expression que l'intéressé tient de sa qualité de conseiller municipal.

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DÉLIBÉRATIONS - PARTICIPATION D'UN CONSEILLER MUNICIPAL INTÉRESSÉ - COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNES - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DÉLIBÉRATIONS - PARTICIPATION D'UN CONSEIL MUNICIPAL INTÉRESSÉ.

135-02-01-02-01-03-04 Selon les dispositions des articles L. 2121-7 et suivants du code général des collectivités territoriales, relatives au fonctionnement du conseil municipal, que les conseillers municipaux tiennent de leur qualité de membres de l'assemblée municipale appelés à délibérer sur les affaires de la commune le droit d'être informés et de s'exprimer sur tout ce qui touche à ces affaires dans des conditions leur permettant de remplir pleinement leur mandat. Et, aux termes de l'article L. 2131-11 de ce même code : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil municipal intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire ». Lorsqu'un membre du conseiller municipal a été écarté, à tort, des débats, à la demande du maire, lors de l'adoption de la délibération en litige, au motif qu'il était intéressé au sens des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, cette délibération, bien qu'adoptée à l'unanimité des votants, est prise en violation du droit d'expression que l'intéressé tient de sa qualité de conseiller municipal.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : SCP RICARD DEMEURE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-09-08;13da00765 ?
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