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27/05/2014 | FRANCE | N°13DA01623

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 27 mai 2014, 13DA01623


Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me D...B... ;

M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201870 du 11 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 9 mai 2012 par laquelle le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en l'invitant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour

en qualité de salarié dès la notification du jugement, sous astreinte de 100 eu...

Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me D...B... ;

M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201870 du 11 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 9 mai 2012 par laquelle le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en l'invitant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié dès la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, en l'attente, une autorisation provisoire de séjour, enfin, à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du 9 mai 2012 du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié dès la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, en l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. François Vinot, premier conseiller ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant kosovar né le 24 janvier 1986, a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le 21 mars 2012, qui a fait l'objet d'un refus du préfet de l'Oise, par une décision du 9 mai 2012 dont M. C...a demandé l'annulation au tribunal administratif d'Amiens ; que M. C...relève appel du jugement du 11 juin 2013 de ce tribunal ayant rejeté sa demande ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision contestée du 9 mai 2012 comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que le tribunal administratif d'Amiens a expliqué dans les motifs de son jugement que la motivation en fait devait être regardée comme suffisante eu égard à l'objet de la demande présentée par M. C...et n'a donc pas, contrairement à ce que soutient celui-ci, omis de tirer les conséquences de ses propres constatations ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...déclare être entré en France en mars 2009 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en dernier lieu le 8 novembre 2013 ; qu'alors même que sa soeur réside en France sous couvert du statut de réfugiée, il n'établit pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale dans son pays, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-trois ans ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention précitée ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). " ;

5. Considérant, d'une part, que M. C...ne justifie pas d'un motif exceptionnel d'admission au séjour en produisant la copie d'une promesse d'embauche en tant que plaquiste, ni en se prévalant de son appartenance ainsi que sa soeur et son beau-frère à la communauté torbesh ;

6. Considérant, d'autre part, que M. C...n'établit pas être exposé à des risques en cas de retour au Kosovo ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte, et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°13DA01623 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01623
Date de la décision : 27/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. François Vinot
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : ABERKANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-05-27;13da01623 ?
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