Vu la requête, enregistrée le 19 février 2014, présentée pour la société INGEROP, société par actions simplifiée, dont le siège est 168/172 boulevard de Verdun à Courbevoie (92408 Cedex), représentée par son président, par MeB... ; la société INGEROP demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 1400053 du 31 janvier 2014 du président du tribunal administratif de Lille statuant en référé, en ce qu'elle étend, à la demande de l'expert, la mesure d'expertise prescrite par ordonnance n° 1202677 du 7 juin 2012 à la vérification de la sécurité des personnes dans le cadre des établissements recevant du public, en particulier sur les voiries longeant la chaufferie ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " ; que selon le premier alinéa de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ;
2. Considérant que par ordonnance du 7 juin 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Lille, saisi par le centre hospitalier de Cambrai, a désigné, en qualité d'expert, M. E...A...afin notamment de dire si la chaufferie de l'établissement est conforme aux prescriptions réglementaires relatives à la protection contre les risques d'explosion ; que par l'ordonnance dont la réformation est sollicitée, cette mission a été étendue à la vérification de " la sécurité des personnes dans le cadre des ERP, en particulier sur les voiries longeant la chaufferie " ;
3. Considérant qu'il ne peut légalement être confié à un expert une mission le conduisant à se prononcer sur des questions de droit ; que la vérification de la sécurité des personnes au regard des obligations pesant sur les établissements recevant du public conduirait l'expert, ainsi que le soutient la société INGEROP, à une qualification juridique des faits constatés et donc à trancher une question de droit ; que, pour ce motif, l'extension en litige, qui méconnaît le champ d'investigation des experts, ne revêt pas le caractère utile exigé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; qu'il convient, en conséquence, et dans cette mesure, d'annuler l'ordonnance du 31 janvier 2014 ;
4. Considérant que l'ordonnance du 7 juin 2012 étant devenue définitive, la société Apave Nord-Ouest n'est pas recevable à solliciter le remplacement de l'un des chefs de mission confiés à l'expert ;
ORDONNE :
Article 1er : L'ordonnance du 31 janvier 2014 du président du tribunal administratif de Lille statuant en référé est annulée en ce qu'elle étend la mesure d'expertise prescrite par ordonnance du 7 juin 2012 à la vérification de la sécurité des personnes dans le cadre des établissements recevant du public, en particulier sur les voiries longeant la chaufferie.
Article 2 : Les conclusions de la société Apave Nord-Ouest relatives à la modification de l'ordonnance du 7 juin 2012 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société INGEROP, à la société Apave Nord-Ouest, à Mme D...C..., au centre hospitalier de Cambrai, à la Mutuelle des architectes français assurances, à la Socotec bureau de contrôle, à la société Farasse Fluides, à la société Nord France construction et à M. E...A..., expert.
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