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06/05/2014 | FRANCE | N°13DA00485

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 06 mai 2014, 13DA00485


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2013, présentée pour la société civile immobilière de la Raperie et pour la société anonyme Fonvil, dont le siège est rue Gambetta à Villers-Outréaux (59142), par la SCP Chéneau et Puybasset ;

La société civile immobilière de la Raperie et la société anonyme Fonvil demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004034 du 31 janvier 2013 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2010 par lequel le maire de la commune de Villers-Outréaux a délivré un

permis de construire à la SARL Madpart ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrê...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2013, présentée pour la société civile immobilière de la Raperie et pour la société anonyme Fonvil, dont le siège est rue Gambetta à Villers-Outréaux (59142), par la SCP Chéneau et Puybasset ;

La société civile immobilière de la Raperie et la société anonyme Fonvil demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004034 du 31 janvier 2013 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2010 par lequel le maire de la commune de Villers-Outréaux a délivré un permis de construire à la SARL Madpart ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Villers-Outréaux et de la SARL Madpart la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public,

- et les observations de Me Marion Peretti, avocat de la SARL Madpart, et de Me B...A..., substituant Me Pierre Etienne Bodart, avocat de la commune de Villers-Outréaux ;

1. Considérant que la SCI de la Raperie, propriétaire d'un terrain situé rue Gambetta à Villers-Outréaux, et la SA Fonvil, qui exploite, sur ce terrain, un commerce à l'enseigne " Intermarché ", relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2010 par lequel le maire de la commune de Villers-Outréaux a délivré à la SARL Madpart un permis de construire un bâtiment commercial d'une surface hors oeuvre nette de 1 133 m², destiné à accueillir un commerce à l'enseigne " Lidl " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages (...) " ;

3. Considérant que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert notamment la production, par le pétitionnaire, de la notice exigée par les dispositions citées au point précédent, le caractère insuffisant du contenu de ce document au regard de ces dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation, si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par ces dispositions ;

4. Considérant que si la note de présentation du projet produite par la SARL Madpart à l'appui de sa demande ne donne aucune indication sur l'état initial du terrain et de ses abords, ni sur les partis retenus pour l'insertion du projet dans son environnement, le dossier de la demande comportait toutefois des pièces photographiques ainsi qu'une notice d'impact comportant l'ensemble de ces éléments, permettant à l'autorité administrative d'apprécier, de manière suffisante, les conditions dans lesquelles il était satisfait aux exigences définies à l'article R. 431-8 précité du code de l'urbanisme ;

5. Considérant qu'aux termes du 2. b) de l'article UA 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Villers-Outréaux : " Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. En l'absence de réseau, les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales " ;

6. Considérant que ces dispositions n'imposent pas, en l'absence de réseau de collecte des eaux pluviales, que celles-ci soient collectées par un dispositif d'infiltration avec débourbeur ; que, dès lors, en ne prescrivant pas à la SARL Madpart la réalisation d'un dispositif d'infiltration des eaux pluviales avec débourbeur, tel que préconisé par un avis de la société Noréade, gestionnaire du réseau d'assainissement, le maire de la commune de Villers-Outréaux n'a pas méconnu les dispositions de l'article UA 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Villers-Outréaux, que la SCI de la Raperie et la SA Fonvil ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villers-Outréaux et de la SARL Madpart, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la SCI de la Raperie et la SA Fonvil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SCI de la Raperie et de la SA Fonvil une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés tant par la commune de Villers-Outréaux que par la SARL Madpart et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI de la Raperie et de la SA Fonvil est rejetée.

Article 2 : La SCI de la Raperie et la SA Fonvil verseront à la commune de Villers-Outréaux une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La SCI de la Raperie et la SA Fonvil verseront à la SARL Madpart une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI de la Raperie, à la SA Fonvil, à la SARL Madpart et à la commune de Villers-Outréaux.

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N°13DA00485


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA00485
Date de la décision : 06/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : SCP CHENEAU et PUYBASSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-05-06;13da00485 ?
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