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06/05/2014 | FRANCE | N°13DA00484

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 06 mai 2014, 13DA00484


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2013, présentée pour la société civile immobilière de la Raperie et pour la société anonyme Fonvil, dont le siège est rue Gambetta à Villers-Outréaux (59142), par la SCP Chéneau et Puybasset ;

La société civile immobilière de la Raperie et la société anonyme Fonvil demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100608 du 31 janvier 2013 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2010 par lequel le maire de la commune de Villers-Outréaux a déliv

ré un permis de construire à la SARL Madpart ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2013, présentée pour la société civile immobilière de la Raperie et pour la société anonyme Fonvil, dont le siège est rue Gambetta à Villers-Outréaux (59142), par la SCP Chéneau et Puybasset ;

La société civile immobilière de la Raperie et la société anonyme Fonvil demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100608 du 31 janvier 2013 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2010 par lequel le maire de la commune de Villers-Outréaux a délivré un permis de construire à la SARL Madpart ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Villers-Outréaux et de la SARL Madpart la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public,

- et les observations de Me Marion Peretti, avocat de la SARL Madpart, et de Me B...A..., substituant Me Pierre Etienne Bodart, avocat de la commune de Villers-Outréaux ;

1. Considérant que la SCI de la Raperie, propriétaire d'un terrain situé rue Gambetta à Villers-Outréaux, et la SA Fonvil, qui exploite, sur ce terrain, un commerce à l'enseigne " Intermarché ", relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2010 par lequel le maire de la commune de Villers-Outréaux a délivré à la SARL Madpart un permis de construire modificatif un bâtiment commercial d'une surface hors oeuvre nette de 1 133 m² destiné à accueillir un commerce à l'enseigne " Lidl " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; / (...) " ; que l'article R. 111-19-18 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " Le dossier (...) comprend les pièces suivantes : / (...) / 3° Une notice expliquant comment le projet prend en compte l'accessibilité aux personnes handicapées, en ce qui concerne : / (...) / b) La nature et la couleur des matériaux et revêtements de sols, murs et plafonds ; / (...) " ;

3. Considérant que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert notamment la production, par le pétitionnaire, de la notice exigée par les dispositions citées au point précédent, le caractère insuffisant du contenu de ce document au regard de ces dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation, si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par ces dispositions ;

4. Considérant que la notice relative à l'accessibilité du projet aux personnes handicapées produite par la SARL Madpart à l'appui de sa demande mentionne que " les parois visibles seront traitées de manière non agressive dans le choix des couleurs (teintes pastel) " et que, concernant les revêtements de sols, " l'ensemble du bâtiment sera en carrelage de couleur claire " ; que sur la base du dossier de demande de permis de construire, la sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées a émis, le 25 août 2010, un avis favorable au projet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, n'a pas été mis à même d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées du code de l'urbanisme et du code de la construction et de l'habitation ;

5. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Villers-Outréaux : " (...) / Les accès doivent être adaptés à l'opération et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences (...) de la sécurité routière " ;

6. Considérant qu'en se bornant à faire état de ce que le terrain est desservi par un unique accès donnant sur une route départementale, située en zone urbaine, et qu'il n'a pas été prévu de dispositif de " tourne à gauche " pour la clientèle en provenance de Villers-Outréaux, les sociétés requérantes n'établissent pas que cet accès, quoique à proximité immédiate de l'accès similaire desservant le commerce géré par la SA Fonvil, présenterait un risque pour la sécurité routière et méconnaîtrait, dès lors, les dispositions de l'article UA 3 précitées ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Villers-Outréaux, que la SCI de la Raperie et la SA Fonvil ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villers-Outréaux et de la SARL Madpart, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la SCI de la Raperie et la SA Fonvil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SCI de la Raperie et de la SA Fonvil une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés tant par la commune de Villers-Outréaux que par la SARL Madpart et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI de la Raperie et de la SA Fonvil est rejetée.

Article 2 : La SCI de la Raperie et la SA Fonvil verseront à la commune de Villers-Outréaux une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La SCI de la Raperie et la SA Fonvil verseront à la SARL Madpart une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI de la Raperie, à la SA Fonvil, à la SARL Madpart et à la commune de Villers-Outréaux.

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N°13DA00484


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA00484
Date de la décision : 06/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : SCP CHENEAU et PUYBASSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-05-06;13da00484 ?
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