Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2013, présentée pour Mme L...J..., demeurant..., par Me I...G... ;
Mme J...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1106700 du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. et Mme H...B...et de M. D...A..., annulé l'arrêté du 10 mai 2011 du maire de la commune de Wissant lui délivrant un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Lille par M. et Mme B...et M.A... ;
3°) de mettre à la charge de M. et MmeB..., de M. A...et de M. et Mme F...K...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme J...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. et Mme B...et de M.A..., l'arrêté du 10 mai 2011 par lequel le maire de la commune de Wissant lui a délivré un permis pour la construction, sur un terrain situé 9 rue du Lieutenant André Baude, d'une extension de son habitation d'une surface hors oeuvre nette de 57 m², après démolition de dépendances, au motif que ce projet méconnaissait l'article UA 11 du plan local d'urbanisme, d'une part, en ce qui concerne la pente de la toiture et, d'autre part, en ce qui concerne les caractéristiques des menuiseries extérieures ;
Sur la recevabilité de l'intervention en première instance de M. et MmeK... :
2. Considérant que M. et Mme K...étant propriétaires d'une parcelle cadastrée AB 642 et 643 située à proximité immédiate du terrain d'assiette du projet en litige, et leur mémoire ayant été enregistré au greffe du tribunal administratif de Lille avant la clôture de l'instruction, Mme J...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont admis leur intervention ;
Sur les motifs d'annulation retenus par le tribunal :
3. Considérant qu'en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement annulant un acte en matière d'urbanisme, de se prononcer sur les différents motifs d'annulation retenus par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Wissant, relatif à l'aspect extérieur des constructions dans la zone UA, où se situe le terrain d'assiette du projet : " Les ouvertures et menuiseries : (...) Les menuiseries devront être en bois et de couleur soutenue. / La toiture : / Les toitures des constructions devront être en tuiles terre cuite rouge et leur pente doit être comprise en 45 ° et 50° inclus. (...) " ; que si ce même article précise que, pour les appentis et vérandas : " La pente de toiture devra faire 30° minimum ", ces dernières dispositions ne sont pas applicables au projet en litige, qui ne consiste pas en un remplacement de dépendances, mais, ainsi que mentionné dans le dossier de demande de permis de construire, en la création d'un logement indépendant de deux pièces d'une surface hors oeuvre nette de 57 m² ;
5. Considérant qu'il est constant que l'inclinaison de la toiture, à une pente, de la construction projetée est de 30°, en méconnaissance des prescriptions précitées du plan local d'urbanisme ; qu'il est également constant que le projet prévoit l'utilisation de menuiseries en PVC blanc en méconnaissance de ces prescriptions, qui ne s'appliquent pas qu'aux seules menuiseries en façade ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. / L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive " ;
7. Considérant que, d'une part, lorsque les éléments d'un projet de construction ou d'aménagement ayant une vocation fonctionnelle autonome auraient pu faire, en raison de l'ampleur et de la complexité du projet, l'objet d'autorisations distinctes, le juge de l'excès de pouvoir peut prononcer une annulation partielle de l'arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet en litige ; que, d'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 600-5 citées ci-dessus qu'en dehors de cette hypothèse, le juge administratif peut également procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d'être régularisée par un arrêté modificatif de l'autorité compétente, sans qu'il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet ; que le juge peut, le cas échéant, s'il l'estime nécessaire, assortir sa décision d'un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d'autorisation modificative afin de régulariser l'autorisation subsistante, partiellement annulée ;
8. Considérant que si le remplacement des menuiseries extérieures du projet en litige pourrait faire l'objet d'un permis modificatif, il ressort des pièces du dossier que l'augmentation, de 30° à 45°, de la pente de la toiture d'un bâtiment accolé à plusieurs autres murs ou bâtiments impliquerait des modifications importantes de la charpente ou des murs extérieurs de cette construction et serait ainsi de nature à affecter la conception générale du projet, faisant obstacle à la délivrance d'un permis modificatif ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme J...et la commune de Wissant ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du maire de Wissant du 10 mai 2011 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et MmeB..., de M. A...et de M. et MmeK..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que Mme J...et la commune de Wissant demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme J...et de la commune de Wissant la somme demandée par M. et Mme B..., M. A...et M. et Mme K...au titre des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme J...et les conclusions de la commune de Wissant sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et MmeB..., par M. A...et par M. et Mme K...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme L...J..., à la commune de Wissant, à M. H...B..., à Mme C...B..., à M. D...A..., à M. F...K...et à Mme E...K....
Copie sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.
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N°13DA00452