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17/04/2014 | FRANCE | N°12DA00331

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 17 avril 2014, 12DA00331


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2012, présentée pour la société Vitse, dont le siège est situé à Langhemast Straete à Noordpeene (59670), par Me B...A... ;

La société Vitse demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904303 du 29 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 11 mai 2009 en tant que le maire de la commune de Houplin-Ancoisne a refusé d'abroger l'arrêté du 6 juillet 2004 réglementant la circulation et le stationnement des véhicules de plu

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Vu la requête, enregistrée le 24 février 2012, présentée pour la société Vitse, dont le siège est situé à Langhemast Straete à Noordpeene (59670), par Me B...A... ;

La société Vitse demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904303 du 29 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 11 mai 2009 en tant que le maire de la commune de Houplin-Ancoisne a refusé d'abroger l'arrêté du 6 juillet 2004 réglementant la circulation et le stationnement des véhicules de plus de 3,5 tonnes de poids total en charge, dans la rue du Bon Blé et, d'autre part, au prononcé d'une injonction ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 11 mai 2009 par laquelle le maire de la commune de Houplin-Ancoisne a refusé d'abroger les arrêtés des 6 juillet et 27 septembre 2004 ;

3°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au maire de la commune de Houplin-Ancoisne de procéder à l'abrogation de ses arrêtés municipaux des 6 juillet et 27 septembre 2004, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Houplin-Ancoisne les dépens et une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public ;

Sur le désistement partiel :

1. Considérant que, si dans sa requête, la société Vitse a demandé à la cour de prononcer l'annulation de la décision du 11 mai 2009 en tant que le maire de la commune de Houplin-Ancoisne a rejeté sa demande tendant à ce que soit abrogé l'arrêté municipal du 27 septembre 2004, elle a, dans son mémoire enregistré le 12 mars 2014, expressément abandonné ces conclusions ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, pour écarter le moyen tiré de l'immixtion du maire dans la gestion d'une installation classée pour la protection de l'environnement, le tribunal administratif de Lille s'est borné à indiquer qu'en refusant de retirer ou d'abroger son arrêté du 6 juillet 2004, le maire n'avait pas empiété sur les pouvoirs exercés par le préfet alors même que ce dernier a prescrit que les camions ne peuvent désormais entrer et sortir du site exploité par la SARL Vitse que par la rue du Bon Blé et que les horaires d'ouverture étaient fixés entre 9 h 15 et 16 h 30 ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur l'argumentation de la société Vitse qui soutenait que l'arrêté du 6 juillet 2004 et le refus de l'abroger étaient exclusivement fondés sur des circonstances propres à la réglementation des installations classées, le tribunal n'a pas suffisamment motivé son jugement ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Lille attaqué doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Vitse devant le tribunal administratif de Lille ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

4. Considérant que, par arrêté du 2 novembre 2004, le maire de la commune de Houplin-Ancoisne a limité sur l'ensemble du territoire de la commune la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes de poids total autorisé en charge aux créneaux horaires suivants : de 7 h à 8 h 30, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 ; que cet arrêté a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté du 6 juillet 2004 dès lors qu'il porte sur les mêmes catégories de véhicules et qu'il couvre l'ensemble des voies de la commune, sans réserver un régime particulier à la rue du Bon Blé, seule concernée par l'arrêté du 6 juillet 2004 ; que, par suite, la demande aux fins d'abrogation de ce dernier arrêté, déjà abrogé, présentée par la société Vitse, n'est pas recevable ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Vitse n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 11 mai 2009 en tant que le maire de la commune de Houplin-Ancoisne a refusé d'abroger l'arrêté du 6 juillet 2004 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Houplin-Ancoisne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Vitse demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Houplin-Ancoisne la somme de 35 euros, représentative de la contribution à l'aide juridique, au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Houplin-Ancoisne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la société Vitse tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2009 en tant que le maire de la commune de Houplin-Ancoisne a rejeté sa demande tendant à ce que soit abrogé l'arrêté municipal du 27 septembre 2004.

Article 2 : Le jugement n° 0904303 du tribunal administratif de Lille du 29 décembre 2011 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par la société Vitse devant le tribunal administratif est rejetée.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Houplin-Ancoisne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Vitse et à la commune de Houplin-Ancoisne.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00331
Date de la décision : 17/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

01-09-02-01 Actes législatifs et administratifs. Disparition de l'acte. Abrogation. Abrogation des actes réglementaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme Le Roux
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : GREENLAW AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-04-17;12da00331 ?
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