Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2013, présentée pour la société SA WOODLAM, société de droit belge, dont le siège est Chaussée de Liège n° 160 Marche-en-Famenne (6900 Belgique), par MeD... ; la société SA WOODLAM demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1303349 du 24 septembre 2013 du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant, qu'à la demande de M. B...C..., expert, il a rendu opposable au syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin l'expertise prescrite par ordonnance n° 1005028 du 6 juillet 2011 ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de l'expert en tant qu'elle concerne le syndicat ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " ; que selon le premier alinéa de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ; qu'enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 532-3 du code déjà cité : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées " ;
Sur les conclusions dirigées contre la mise en cause du syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin :
2. Considérant qu'ainsi que le prévoit l'article R. 533-1 du code de justice administrative, la requête en appel doit être présentée dans la quinzaine de la notification de l'ordonnance de référé-instruction dont elle poursuit l'annulation ou la réformation ; que, par application des dispositions combinées des articles R. 811-5 et R. 421-7 du code déjà cité, ce délai est susceptible d'être prolongé du délai de distance de deux mois notamment au profit des personnes qui résident à l'étranger ;
3. Considérant que le siège de la société SA WOODLAM est situé en Belgique ; que la société disposait ainsi d'un délai de deux mois et quinze jours pour faire appel de l'ordonnance du 24 septembre 2013 ; que sa requête, enregistrée le 14 octobre 2013, n'était donc pas tardive ; que la société Bureau Veritas ne peut utilement invoquer l'absence de production, par la société requérante, de la lettre de notification de l'ordonnance qu'elle attaque, en l'absence de toute disposition prescrivant une telle production ;
4. Considérant qu'il incombe au juge des référés qui, en application des dispositions précitées des articles R. 532-1 et R. 532-3, prescrit une expertise, ou en prononce l'extension ou procède à la mise hors de cause de certaines des parties, d'assortir son ordonnance de l'indication des motifs justifiant, selon le cas, du caractère utile des mesures qu'il entend faire diligenter par l'expert désigné à cette fin ou de la présence de certaines personnes aux opérations précédemment ordonnées ;
5. Considérant qu'il est constant que, ainsi que le soutient la société SA WOODLAM, le juge des référés s'est borné à mettre en cause le syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin, sans en préciser les raisons, alors au surplus que la présence du syndicat aux opérations d'expertise était discutée par plusieurs parties, dont la société requérante ; que, dans cette mesure, l'ordonnance attaquée, qui n'est pas suffisamment motivée, doit être annulée ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus de désignation d'un sapiteur :
6. Considérant que le siège du groupement d'entreprises Jacques Delens SA - Dherte SA, de la société Entreprises Jacques Delens SA et de la société Dherte SA est également situé en Belgique ; que leurs conclusions d'appel principal, tendant à l'annulation de l'ordonnance du 24 septembre 2013, en tant qu'il n'a pas été fait droit à la demande de l'expert aux fins de désignation du cabinet Satec en qualité de sapiteur, enregistrées le 24 octobre 2013, sont donc recevables ;
7. Considérant que, par le dispositif de son ordonnance, le juge des référés a rejeté le surplus des conclusions des parties, au rang desquelles figurait la demande de l'expert de désignation comme sapiteur du cabinet Satec, sans même invoquer ce rejet dans les motifs de sa décision ; que dans cette mesure également, l'ordonnance, qui n'est pas suffisamment motivée, doit être annulée ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus de mise en cause de la compagnie Axa France Sinistres Entreprises :
8. Considérant que la compagnie Generali n'a présenté ses conclusions d'appel principal, tendant à l'annulation de l'ordonnance en tant qu'il n'a pas été fait droit à la demande de l'expert d'extension des opérations à la compagnie Axa France Sinistres Entreprises, que le 27 novembre 2013, soit plus de quinze jours après la notification, le 15 octobre 2013, de l'ordonnance attaquée ; que ces conclusions, tardives, sont donc irrecevables ;
9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il statue à nouveau sur la demande des parties relatives à la mise en cause du syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin et à la désignation d'un sapiteur ;
Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin la somme que la société SA WOODLAM, le groupement d'entreprises Jacques Delens SA - Dherte SA, la société Entreprises Jacques Delens SA et la société Dherte SA et la Société de Coordination Planification demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la société Bureau Veritas et le syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin soient mises à la charge de la société SA WOODLAM, et du groupement d'entreprises Jacques Delens SA - Dherte SA, la société Entreprises Jacques Delens SA et la société Dherte SA, qui ne sont pas les parties perdantes ;
ORDONNE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1303349 du 24 septembre 2013 du juge des référés du président du tribunal administratif de Lille est annulée en tant, d'une part, qu'elle étend l'expertise prescrite par ordonnance du 6 juillet 2011 au syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin et, d'autre part, qu'elle rejette la demande tendant à la désignation d'un sapiteur.
Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure devant le tribunal administratif de Lille.
Article 3 : Les conclusions de la compagnie Generali sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la société SA WOODLAM, du groupement d'entreprises Jacques Delens SA - Dherte SA, la société Entreprises Jacques Delens SA et la société Dherte SA, de la Société de Coordination Planification, de la société Bureau Veritas et du syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SA WOODLAM, au syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin, au groupement d'entreprises Jacques Delens SA - Dherte SA, la société Entreprises Jacques Delens SA et la société Dherte SA, à la Société de Coordination Planification, à la société Bureau Veritas, à la société Architecture Studio, à la compagnie Generali, à la société SA Bureau d'études VK Engineering, à la commune de Lievin, à la société Arc Ame, à la société Khephren Ingénierie, à la société BECS, à la société SA Jean Boutique, à Mes Bernard et Nicolas Soinne, à la société HSBC, à la société SEM Adevia, à la société Axa France Sinistres Entreprises, à MM. E...A...et F...G..., sapiteurs, et à M. B...C..., expert.
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